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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSX7
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] [Adresse 2]
C/
[C] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
— la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE (RCS [Localité 15] n° 843 494 600),
domicilié : chez SYNDIC Société BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSX7 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [N] est propriétaire des lots n° 385, 230 et 503 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé résidence [13], située [Adresse 3] [Localité 1]
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 31 octobre 2023 et d’une mise en demeure du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], située [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.S. BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE, a fait assigner M. [C] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 11 516,33 € au titre des charges de copropriété échues, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023 sur la somme de 7 632,10 € et à compter du 22 novembre 2024 sur le solde,
— 1 618,77 € au titre des charges courantes à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
— 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Florent LUCAS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [N] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], située [Adresse 3] ([Adresse 6]) produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété de M. [C] [N],
— contrat de mandat de syndic,
— commandement de payer du 31 octobre 2023,
— mise en demeure du Cabinet CVS en date du 22 novembre 2024,
— décompte arrêté au 13 novembre 2024 joint à la mise en demeure,
— décompte arrêté au 29 janvier 2025,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 24/06/20, 07/04/21, 31/03/22, 28/03/23 et 12/03/24,
— attestation de non-recours du syndic relative aux assemblées générales concernées,
— appels de fonds,
— décompte des charges à échoir.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [C] [N] est redevable de la somme de 11 516,33 € pour les charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme sera accordée avec les intérêts au taux légal sur les sommes figurant respectivement sur le commandement de payer puis pour le surplus au titre de la mise en demeure par lettre recommandée.
De même le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des appels de fonds de charges courantes et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 pour un total de 1 618,77 € jusqu’au 31 décembre 2025, si bien que ce montant sera également accordé .
Les dépens incombent au défendeur selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
L’autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [13], située [Adresse 3] ([Adresse 6]) les sommes de :
— 11 516,33 € au titre des charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 7 632,10 € et à compter du 22 novembre 2024 sur le surplus,
— 1 618,77 € au titre des provisions sur charges à échoir et devenues exigibles jusqu’au 31 décembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [C] [N] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société CVS, SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 15]-[Localité 16] [Localité 17]-[Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 12]) représentée par Me Florent LUCAS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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