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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01350 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK5E
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. SD FINANCE C/ S.A.R.L. PERSO CONCEPT
DEMANDERESSE
SD FINANCE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 384 436 630, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son gérant Monsieur [K] [Y] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
PERSO CONCEPT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 537 530 834, ayant son siège social situé [Adresse 4] et un établissement secondaire [Adresse 1]
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2021, la société SD Finance a consenti à la société Perso Concept un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment arrière gauche (lot n° 2) du [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines), pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2021 moyennant un loyer annuel de 39 600,00 €, hors charges et hors taxes indexé, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la société SD Finance a consenti à la société Perso Concept un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment arrière droit (lot n° 3) du [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines), pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2022 moyennant un loyer annuel de 40 200,00 €, hors charges et hors taxes indexé, payable trimestriellement par avance.
Le 1er août 2025 la société SD Finance a fait signifier à la société Perso Concept, deux commandements visant respectivement la clause résolutoire du bail du 4 mars 2021 et du bail du 1er décembre 2022, d’avoir à lui payer la somme de 70 157,16 € au titre des loyers et charges du bail en date du 4 mars 2021, outre les frais de l’acte, et la somme de 37 896,41 € au titre des loyers et charges du bail en date du 1er décembre 2022, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société SD Finance a fait assigner en référé la société Perso Concept devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SD Finance demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
S’agissant du bail du lot du 4 mars 2021 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Perso Concept ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Perso Concept à lui payer, à titre de provision, la somme de 64 443,63 € TTC assortie d’intérêts de retard calculés au taux contractuel de 10 % par an à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;condamner la société Perso Concept à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 11 427,04 € TTC, calculée prorata temporis de l’occupation indue, tout mois commencé étant dû en totalité ;assortir l’obligation de quitter des lieux d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;S’agissant du bail du 1er décembre 2022 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ; ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Perso Concept ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Perso Concept à lui payer, à titre de provision, la somme de 32 464,10 € TTC assortie d’intérêts de retard calculés au taux contractuel de 10 % par an à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;condamner la société Perso Concept à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 10 864,62 € TTC, calculée prorata temporis de l’occupation indue, tout mois commencé étant dû en totalité ;assortir l’obligation de quitter des lieux d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.condamner la société Perso Concept à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais de l’état des créanciers inscrits ainsi que le coût des deux commandements signifié le 1er août 2025.
Assignée à l’étude, la société Perso Concept n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire des baux et d’expulsion de la société Perso Concept :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2021 entre la société SD Finance et la société Perso Concept comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 1er août 2025 à la société Perso Concept vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 70 157,16 € au 10 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
La société Perso Concept ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er septembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Perso Concept selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SD Finance à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Par ailleurs, le bail conclu le 1er décembre 2022 entre la société SD Finance et la société Perso Concept comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 1er août 2025 à la société Perso Concept vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 37 896,41 € au 10 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
La société Perso Concept ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er septembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Perso Concept selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SD Finance à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, s’agissant du bail conclu le 4 mars 2021, la société SD Finance expose dans son assignation un extrait du compte de la société Perso Concept arrêté à la somme de 64 443,43 € au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
S’agissant du bail conclu le 1er décembre 2022, la société SD Finance expose dans son assignation un extrait du compte de la société Perso Concept arrêté à la somme de 32 464,10 € au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
L’obligation de la société Perso Concept n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société SD Finance, à titre provisionnel, la somme de 70 157,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en vertu du bail en date du 4 mars 2021, terme du troisième trimestre 2025 inclus, et la somme de 37 896,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en vertu du bail en date du 1er décembre 2022, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SD Finance au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 10 % par an, s’analysent en des demandes d’application des clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Perso Concept partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 1er août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Perso Concept à payer à la société SD Finance la somme de 2 000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 mars 2021 entre la société SD Finance et la société Perso Concept portant sur le local situé situé au rez-de-chaussée du bâtiment arrière gauche (lot n° 2) du [Adresse 3], à [Localité 8] (Yvelines) avec effet au 1er septembre 2025 à minuit ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er décembre 2022 entre la société SD Finance et la société Perso Concept portant sur le local situé situé au rez-de-chaussée du bâtiment arrière droit (lot n° 3) du [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines) avec effet au 1er septembre 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Perso Concept pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Perso Concept à payer à la société SD Finance la somme provisionnelle de 70 157,16 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en vertu du bail en date du 4 mars 2021, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
Condamnons la société Perso Concept à payer à la société SD Finance la somme provisionnelle de 37 896,41 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés en vertu du bail en date du 1er décembre 2022, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
Condamnons la société Perso Concept à payer à la société SD Finance une indemnité d’occupation au titre du local objet du bail en date du 4 mars 2021 fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Perso Concept à payer à la société SD Finance une indemnité d’occupation au titre du local objet du bail en date du 1er décembre 2022 fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Perso Concept à payer à la société SD Finance la somme de 2 000,00 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Perso Concept aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 1er août 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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