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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07511 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44KQ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anita DELAAGE de l’AARPI ACONIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0176
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [L],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, Mme [K] [C] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 7 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 8 janvier 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objets de renvois aux audiences de jugement des 22 janvier 2020 et 19 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 juillet 2020 et a été notifié aux parties le 3 août 2020.
Le 1er septembre 2020, l’ancien employeur de la demanderesse a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2022.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 11 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [K] [C] [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [K] [C] [U] demande au tribunal de :
condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 9.724,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification l’assignation ;
— la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification l’assignation ;
en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Mme [C] [U] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 17,32 mois, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle explique que l’anxiété subie au fil du temps en raison de ces délais déraisonnables est exponentielle, de sorte qu’elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l’allongement de la procédure. Enfin, elle expose avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle n’a perçu que tardivement le paiement de ses salaires, indemnités de congés payés, indemnités de licenciement et de préavis et dommages et intérêts liés au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts afférents à ces sommes durant la période jugée excessive, avec une majoration du taux d’intérêt légal de 5 points à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la date de la fin de la procédure.
Suivant conclusions notifiées le 10 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet des prétentions adverses.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé en première instance et que s’agissant de la procédure d’appel, le délai inférieur à 6 mois séparant le dépôt des dernières conclusions de l’audience de plaidoirie démontre que l’affaire n’était pas en état avant cette date, et est en tout état de cause raisonnable. Enfin il explique que la demanderesse ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice moral et financier dès lors qu’aucun délai excessif n’est établi.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [D] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, le prononcé de la décision, la notification de celle-ci, la déclaration d’appel et le délibéré de la cour d’appel, justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, les délais d’audiencement puis la mise à disposition de la décision, ne sont pas excessifs.
Par suite, aucun délai excessif imputable au service public de la justice n’est caractérisé et Mme [C] [U] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [U] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [K] [C] [U] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [K] [C] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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