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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2024, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 23-00131 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFIF
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[13]
Vos Réf. :
Débiteur :
[F] [B]
000223000453
[11]
44879741122100, 44926937981100
44879741126100, 44879741129001
[13]
46902275353, 82300468235 viaxel
[17]
5096753P033, 6281461R033
[15]
3029097859
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
[11]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du
Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le
12 janvier 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 février 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [14] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, le [14] a expliqué que Mme [B] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [14] a écrit afin de maintenir sa contestation expliquant que Mme [B] pouvait retrouver un emploi aisément.
A l’audience, Mme [B] a expliqué ne pas pouvoir travailler actuellement ayant un enfant de deux ans avec des problèmes de santé et de développement nécessitant des soins et ne permettant pas actuellement de le mettre en garde.
Elle perçoit des allocations de retour à l’emploi de 843,79 euros et des prestations familiales de 598,30 euros comprenant une allocation PAJE de 193,30 euros et une allocation logement de 436 euros. Elle supporte une retenue de 31 euros.
Elle doit faire face à un loyer de 906,04 euros dans le parc privé outre 56 euros par mois d’eau et 134 euros d’électricité. Elle cherche un logement social.
Par ailleurs, elle n’a effectué aucune démarche auprès du juge aux affaires familiales pour que le père de l’enfant verse une contribution à son éducation et à son entretien.
La [17] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [14]
La contestation du [14] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [B] est de 21 670,27 euros au 04 avril 2023.
Mme [B] est âgée de 28 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 106 euros et ses charges à 1 271 euros.
Actuellement la situation de Mme [B] n’est pas stabilisée puisqu’en raison des problèmes de santé de son enfant et de son âge, elle ne peut le mettre en garde et ne peut donc trouver un emploi ; par ailleurs elle n’a pas effectué les démarches pour que le père de l’enfant règle sa part contributive à son entretien et à son éducation.
En conséquence, la situation de Mme [B] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [14] à l’encontre de la recommandation du 13 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [B] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [B] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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