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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/04381 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLH5
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Laurent PRUDON – 533
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RÉSIDENCES D’ALEXANDRE sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercie la régie DUPRONT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.N.C. BATISTA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TERRARCANNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2024 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » sis [Adresse 4], représenté par son syndic, demande aux sociétés SNC BATISTA, TERRARCANNE et SARL D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE la réparation de désordres de construction des parties communes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande la réalisation d’une expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025 par lesquelles la société BATISTA formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la jonction des procédures n°RG 24/4366-4376-4379-4357-4365-4368-4363-4358-4361-4375-4381(la présente) avec la procédure n°RG/4357 concernant l’appartement de Madame [G] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles la société TERRARCANNE formule ses protestations et réserves et s’oppose à la jonction desdites procédures ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025 par lesquelles la société ICK formule ses protestations et réserves et sollicite la jonction desdites procédures et le sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 789, 367 et 378 du code de procédure civile ;
Sur la demande de jonction
La SNC BATISTA et la société ICK font valoir le lien entre les 12 procédures susmentionnées, résultant du fait qu’elles concernent le même immeuble et la même opération immobilière.
La société TERRARCANNE soulève la dissemblance des désordres et le choix des demandeurs d’engager une procédure individuelle.
Le nombre de désordres allégués par le demandeur laisse craindre qu’une expertise concernant ses parties privatives ne mette un frein à l’examen des désordres dont se plaignent Madame [G] ou les autres copropriétaires. Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction de la procédure n°RG 24/4381 à la procédure n°RG 24/4357. Pour le surplus, la demande de jonction sera examinée dans le cadre de chacune des procédures particulières dont la jonction est demandée.
Sur la demande d’expertise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit une liste de réserves annexée au procès-verbal de livraison en date du 9 juin 2023, co-signé du syndic et de la société BATISTA. Il fait valoir que, nonobstant quelques interventions réalisées par celle-ci, la levée de l’ensemble des réserves n’a jamais été constatée. Il produit également un rapport d’expertise privé, établi par Monsieur [J] [D] en cours de chantier, le 3 avril 2022, qui fait état d’un certain nombre de malfaçons.
La société BATISTA, venderesse en l’état futur d’achèvement, pas plus que les deux maîtres d’oeuvre successifs également en cause, TERRARCANNE, puis ICK, ne contestent les griefs soulevés. La première demande que l’expertise se réalise au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage, mais il lui appartient de solliciter leur mise en cause dans le cadre de la procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de s’assurer de l’existence de désordres sur la base de la liste des réserves à livraison alléguées et de permettre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de fonder d’éventuelles réclamations contre son vendeur, notamment sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, et aux défendeurs de pouvoir y répondre utilement.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ne convient pas de faire droit à la demande de sursis à statuer qui ne répond qu’à la sollicitation de la société ICK, alors que les parties sont en mesure de réaliser toutes diligences dans le cadre de la procédure d’expertise pour interrompre si nécessaire le délai de péremption d’instance.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise que nous CONFIONS à Monsieur [Z] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] après avoir convoqué les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, les visiter et les décrire,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents utiles, notamment le rapport d’expertise amiable de Monsieur [D],
Entendre tout sachant,
Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôleur leur exécution,
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non conformités allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité, et la date d’apparition :
Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés
Dire si les désordres :
— étaient apparents ou non à réception,
— compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,
— affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
Donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si le désordre constaté est dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission,
Donner son avis sur les préjudices,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que l’expert devra émettre un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs dires dans un délai de deux mois, puis répondre à ceux-ci,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe avant le 31 janvier 2026 et qu’il devra en communiquer copie aux parties ,
DISONS qu’il appartiendra au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de consigner auprès de la régie du Tribunal la somme de 4000€ à titre de provision sur les frais de l’expertise avant la date du 31 juillet 2025, sous peine de caducité de la présente ordonnance,
REJETONS la demande de sursis à statuer et la demande de jonction de la présente procédure à la procédure n°RG 24/4357,
RESERVONS la demande de jonction pour le surplus et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour le suivi des opérations d’expertise et DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 novembre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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