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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPFZ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI
Mme [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 31 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [N] [R] est décédée le [Date décès 1] 2018. Le règlement des intérêts patrimoniaux de la succession concerne M. [W] [E], son époux et les cinq enfants de la défunte issus de deux unions :
— M. [J] [Z],
— Mme [U] [Z],
— Mme [K] [E],
— Mme [O] [E],
— Mme [B] [E].
Le règlement de la succession n’est pas achevé.
Par actes délivrés à leur demande les 1er août 2024 M. [Z] et Mme [Z] ont fait assigner M. [E], Mme [K] [E], Mme [O] [E] et Mme [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Appelée une première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.
Conformément à leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, les consorts [Z] demandent :
— d’écarter l’exception d’incompétence,
— de débouter les défendeurs de leurs demandes,
— de désigner un mandataire ad hoc afin d’assurer la gestion des biens immobiliers indivis issus de la succession de [N] [R],
— de juger que le mandataire ad hoc devra :
? encaisser les loyers générés par les biens immobiliers indivis,
? régler les dettes et charges de l’indivision,
? renouveler les baux,
? répartir chaque année les fruits générés par ces biens entre les enfants et séquestrer 25 % correspondant à l’éventuelle part de M. [E].
— de condamner M. [E] à veser à M. [Z] une provision de 68 796 € à valoir sur sa part des bénéfices,
— de condamner M. [E] à verser à Mme [Z] une provision de 68 796 € à valoir sur sa part des bénéfices,
— de condamner M. [E] à leur verser 3 600 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, représentés, M. [W] [E], Mme [O] [E] et Mme [B] [E] sollicitent :
— à titre principal, que la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Douai,
— à titre subsidiaire, le débouté des consorts [Z] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire,
— en tout état de cause, le débouté des mêmes de leurs demandes de provision, leur condamnation à leur verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon ses dernières écritures communiquées par voie électronique, Mme [K] [I] sollicite que notamment :
— à titre principal, la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lille,
— à titre subsidiaire,
constat que les immeubles pour lesquels la désignation d’un mandataire successoral est demandée ne relèvent pas de la succession de Mme [N] [R],
Par message adressé aux conseils des parties le 20 décembre 2024, la juridiction a autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré pour le 3 janvier 2025 au plus tard par RPVA « sur l’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile ».
Le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré le 24 décembre 2024 indiquant notamment « L’article 1380 du code de procédure civile qui était visé dans mon assignation et mes conclusions s‘applique à l’instance ».
A l’issue des débats, la décision avait été mise en délibéré au 31 décembre 2024 puis, compte tenu du message précité de la juridiction, ce délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés concernant la désignation d’un mandataire successoral ou la répartition provisoire des bénéfices de l’indivision
L’article 813-1 du code civil concerne la désignation en justice d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 815-11 du code civil dispose notamment que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision sous certaines conditions et que le président du tribunal judiciaire est compétent, en cas de contestation, pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application de l’article 813-1 et de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation délivrée par les demandeurs est intitulée « assignation en référé aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ». A la lecture de l’assignation, il est manifeste qu’il s’agit d’une maladresse de rédaction dès lors que son contenu mentionne les dispositions précitées.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 précise que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 45 précise qu’en matière de succession, « sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers,
— les demandes formées par les créanciers du défunt,
— les demande relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
L’article 46 ajoute que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la choise ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; – en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Les défendeurs soutiennent être domiciliés à Marchiennes et à Avignon et donc hors du ressort du tribunal judiciaire de Lille. Ils soulignent que la succession en cause a été ouverte par Me [F] [X], notaire à [Localité 9]. Ils font valoir que la désignation d’un mandataire ad hoc constitue une demande en matière de succession pour l’investir du pouvoir d’administrer provisoirement la succession. A ces titres, ils considèrent que les demandeurs devaient saisir le président du tribunal judiciaire de Douai et non le président du tribunal judiciaire de Lille.
Les demandeurs répliquent en soutenant qu'[B] [E] et [O] [E] sont domiciliées dans un immeuble dépendant de la succession se trouvant [Adresse 4] à [Localité 7].
En l’espèce, l’assignation mentionnait une adresse à [Localité 9] pour les trois défendeurs. Répliquant à leurs écritures, les demandeurs font valoir sur le fondement de leur pièce n°13 que Mme [O] [E] serait domiciliée à [Localité 7] depuis son entrée en seconde au [8] de [Localité 7], soit depuis sept ans, et que Mme [B] [E] y résiderait depuis son entrée en études supérieures.
Or, l’article 45 est une disposition spéciale dédiée à assurer la compétence d’une juridiction de référence pour les questions relevant d’une succession. La demande de désignation d’un mandataire successoral entre dans le domaine d’application de cet article. Dès lors, les demandeurs ne disposent pas de la faculté de choisir la juridiction compétente sur le fondement de l’article 43.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Lille et de renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Douai, juridiction compétente pour une succession ouverte à [Localité 9].
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire rendu après débat en audience publique par mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Douai statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Précise que le dossier de la procédure sera adressé à cette juridiction à la diligence du greffe accompagné d’une copie du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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