Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 juil. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01211
Minute n° 25/546
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [P]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [U] [P]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES (en fugue)
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [K] [M] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [D] [S] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 23 Juillet 2025, reçu au Greffe le 23 Juillet 2025, concernant M. [U] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [U] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [V] [K] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 17 juillet 2025 avec maintien en date du 19 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement, compte-tenu de la fugue de M. [P], s’en rapporte à l’appréciation du juge.
M. [U] [P], en fugue depuis le 19 juillet 2025, n’a pas comparu.
Le conseil de M. [U] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que la copie de la carte d’identité du tiers demandeur n’est pas jointe à la demande de soins sans consentement. Sur le fond, emme fait valoir, même si elle précise n’avoir pas de mandat, que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— sur le moyen tiré du défaut de justificatif d’identité du tiers demandeur
Le conseil de M. [P] fait valoir, s’agissant d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, que le formulaire de demande aurait dû être accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité du tiers demandeur, ce qui n’est pas le cas.
L’article R. 3212-1 du CSP prévoit que “La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte”.
Les dispositions légales ne prévoient pas l’obligation de joindre à la demande d’admission une copie de la carte d’identité du tiers demandeur.
En l’espèce, s’il est exact que n’est pas produite la copie de la pièce d’identité du tiers demandeur, et bien qu’il eut été préférable qu’elle le soit, il n’en demeure pas moins, même à considérer que cela aurait pu constituer une irrégularité, que cela ne fait nullement grief au patient dès lors que les deux certificats médicaux d’admission établis à la suite de cette demande du tiers mettent en évidence la présence chez le patient de troubles psychiques qui nécessitent des soins auxquels son état ne lui permet pas de consentir.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 17 juillet 2025 que M. [U] [P], en fugue de [Localité 4] et en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation, bouffée délirante) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [I] en date du même jour qui relève en outre un déni des troubles.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que les entretiens sont peu contributifs, le patient élaborant peu et ne donnant pas accès à ce qui a pu l’inquiéter récemment dès lors qu’il reconnaît sa rupture de traitement et l’explique par une grande confusion.
Le 19 juillet 2025 M. [U] [P] a fugué de l’établissement et n’est pas rentré à ce jour.
Dans son avis psychiatrique du 22 juillet 2025 le Dr [F] confirme la fugue de l’intéressé et ajoute que l’établissement de soins n’a pas de nouvelles depuis. Elle indique que la mesure de contrainte est à maintenir dans l’attente d’une réévaluation médicale.
Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L.3212-1 II 1°du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.
En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [P], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juillet 2025 à :
— M. [U] [P]
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [K] [M]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Assurance maladie
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Retard ·
- Rétracter ·
- Intérêt légal ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Métropole
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Budget ·
- Intérêt
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Association syndicale libre ·
- Détériorations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Associations ·
- Cotisations ·
- Enseigne ·
- Accord interprofessionnel ·
- Pêche maritime ·
- Horticulture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Responsabilité décennale
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Devis
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.