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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 27 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSJC
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [D], né le 31 Mai 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [H] [F] épouse [D], née le 19 Octobre 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société CLAUDE BETON IMPRIME inscrite au RCS DE [Localité 4] sous le n°894 464 379, dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] et Mme [H] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (Essonne).
Suivant devis du 17 mars 2022, ils ont confié à la société Claude Béton Imprimé des travaux de rénovation de leur terrasse, pour un montant de 4 202 euros TTC, versant un acompte de 2 100 euros.
Après le démarrage des travaux le 19 mars 2022 et la réalisation d’une micro-chape en béton imprimé sur la terrasse existante, ils se sont prévalus de malfaçons et ont adressé à la société Claude Beton Imprimé un courrier de mise en demeure le 31 mars 2022.
Ils ont signalé la difficulté à leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet Maxe (réseau IXI) en qualité d’expert qui a organisé une réunion d’expertise au contradictoire de la société Claude Béton Imprimé, laquelle ne s’est pas présentée, et a rendu son rapport le 15 juin 2022.
Par courrier recommandé du 10 août 2022, M. [D] et Mme [F] ont, sur la base des conclusions d’expertise, mis en demeure la société Claude Béton Imprimé de rembourser l’acompte versé et de payer les travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice 11 octobre 2022 M. [D] et Mme [F] ont assigné la société Claude Beton Imprimé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] [C] en qualité d’expert, remplacé par la suite par M. [R] [U], lequel a rendu son rapport le 19 août 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [D] et Mme [F] ont assigné la société Claude Béton Imprimé devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [D] et Mme [F] demandent au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [K] [D] en ses demandes, le déclarer bien fondé à agir.
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [F]
Condamner la société CLAUDE BETON IMPRIME, SARL Unipersonnelle, au paiement des sommes suivantes :
— 9 720,00 € au titre des travaux de réfection de l’ouvrage, somme indexée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de septembre 2023, date d’établissement du devis et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la société CLAUDE BETON IMPRIME, SARL Unipersonnelle, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre ceux afférents à la présente procédure au fond, les dépens du référé, outre les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [R] [U] pour un montant de 6 339,84 € dont distraction au profit de Maître Laurent SERVILLAT en application des dispositions de l’article 699 du CPC ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que M. [D] est désormais seul propriétaire du bien de sorte que Mme [F] se désiste de ses demandes. Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [D] expose qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués proviennent d’une mauvaise exécution des travaux par la société Claude Béton Imprimé, laquelle doit ainsi prendre en charge les travaux de reprise préconisés par l’expert, à savoir la reconstruction à l’identique de la terrasse en béton imprimé, ainsi que l’indemnisation du préjudice esthétique subi du fait d’avoir dû supporter pendant de nombreux mois la vision d’une terrasse particulièrement laide affectée de désordres.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Claude Béton Imprimé n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [F], en l’absence de constitution en défense de la société Claude Béton Imprimé.
Dans leur rapport entre elles, Mme [F] conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
L’obligation de résultat à laquelle est tenu l’entrepreneur emporte présomption de faute et de causalité. Il lui appartient, dès lors, de démontrer que le désordre affectant l’ouvrage provient d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la matérialité des désordres allégués est constatée par l’expert judiciaire qui indique aux termes de son rapport que :
« – Epaisseur de produits non respectée. L’épaisseur de l’ouvrage n’est pas conforme avec l’épaisseur indiquée au devis.
— Pente non respectée. La dalle présente des boursouflures et amas de matière.
— Nombreuses fissures observées d’une façon disparate sur l’ouvrage.
— Nombreux défauts esthétiques : béton qui se décolle, les empreintes sont mal ébavurées (bourrelets de béton sur les empreintes).
— Vernis qui se décolle. Vernis brillant et non mat présentant de surcroît des signes prématurés d’altération.
— Jonction crépis/terrasse endommagée. Traces de souillures en pied de façade de superstructure maison ».
L’expert judiciaire ajoute que ces désordres relèvent d’une mauvaise réalisation de la chape par l’entreprise et constituent des non conformités aux règles de l’art. Il relève que les désordres sont essentiellement d’ordre esthétique, tout en notant qu’ils concernent un ouvrage à vocation principalement esthétique, mais que le défaut de planéité engendre des creux et des contre-pentes qui empêchent une l’évacuation normale de l’eau de la terrasse (eau de pluie, de nettoyage etc.).
Il en résulte que la société Claude Béton Imprimé a manqué à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [D].
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire indique que « Vu les désordres que nous avons constatés et vue la nature de l’ouvrage, nous estimons que l’ouvrage est à refaire », et valide à ce titre le premier devis présenté par M. [D] de la société Jo’Renov, d’un montant de 9 720 euros TTC.
Faute de contestation ou de devis alternatif présenté par la partie défenderesse qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il convient d’entériner le montant des travaux de reprise validés par l’expert judiciaire, lequel sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 août 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice esthétique, celui-ci, insuffisamment étayé et caractérisé, sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Claude Béton Imprimé, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens dans ses rapports avec M. [D], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Claude Béton Imprimé, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [F] à l’égard de la société Claude Béton Imprimé ;
DIT que Mme [H] [F] conservera la charge de ses propres dépens, dans ses rapports avec la société Claude Béton Imprimé ;
DIT que la société Claude Béton Imprimé engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [K] [D] ;
CONDAMNE la société Claude Béton Imprimé à payer à M. [K] [D] la somme de 9 720 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [D] au titre du préjudice esthétique ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 août 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société Claude Béton Imprimé à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Claude Béton Imprimé aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans ses rapports avec M. [K] [D] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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