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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/55606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, Société STUDIO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/55606 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANDD
AS M N° :11
Assignation du :
04, 05, 07, 08 Août et 03 Septembre 2025
N° Init : 24/58424
[1]
[1] 1 CCC expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
S.C.P. [S] [R], prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 16]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société STUDIO [Z] ESCHALIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, assureur de la société [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’Association Syndicale Libre Bellevue (ci-après, « ASL Bellevue ») a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration d’un immeuble situé [Adresse 7]. Une mission de maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la société Studio [Z] Eschalier.
Trois marchés de contractant général ont été conclus le 23 octobre 2020 entre l’ASL Bellevue et la société [Adresse 16] (ci-après, « EIT »), entreprise générale de bâtiment non réalisatrice, pour la réalisation des travaux suivants :
— entretien et réparation des parties extérieures de l’immeuble,
— surélévation de l’immeuble,
— amélioration des parties intérieures.
Exposant que la société EIT n’a pas procédé, dans le délai contractuel de soixante jours, à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception des travaux dressé le 26 septembre 2024, l’ASL Bellevue a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la société EIT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, « les sociétés MMA »), la société Studio [Z] Eschalier et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après, « MAF ») devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant :
— à titre principal, de condamner la société EIT sous astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à lever les réserves de réception listées en annexe du PV de réception du 26 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise,
— en tout état de cause, de condamner la société EIT au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a donné acte à la demanderesse de son désistement de sa demande principale et a fait droit à sa demande subsidiaire d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [T].
Exposant que de nouveaux désordres sont apparus, l’ASL Bellevue a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 7 et 8 août 2025, fait assigner la société EIT et son assureur, les sociétés MMA, la société Studio [Z] Eschalier et son assureur, la MAF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa notamment des articles 145 et 245 du code de procédure civile :
« – ETENDRE la mission de l’Expert, telle que confiée par ordonnance du 9 avril 2025 (RG n°24/58424) aux chefs de missions listés dans le corps de la présence à savoir :
o La non-conformité des réseaux d’adduction en eau potable (AEP),
o La non-conformité des réseaux d’eaux usées ([Localité 17]) et d’eaux vannes (EV),
o L’obstruction de la ventilation des caves,
o La non-conformité du raccordement ZAG DN300 en façade,
o La non-conformité des éléments techniques en toiture de l’immeuble,
o La détérioration de la peinture au sous-sol,
o La détérioration des fenêtres en pierres sur l’ensemble de la façade
— RESERVER les dépens ".
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55606.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, l’ASL Bellevue a fait assigner la société [S] [D] SCP de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société EIT et la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maitre [K] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société EIT aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [T].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55865.
Ces deux instances ont été appelées à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025 lors de laquelle elles ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro de répertoire général commun 25/55606.
A l’audience qui s’est tenue le 23 septembre 2025, l’ASL Bellevue, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans les actes introductifs d’instance et les motifs y énoncés.
La société Studio [Z] Eschalier et les sociétés MMA ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulé des protestations et réserves sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour les trois premières) et à l’étude (pour la dernière), la société EIT, la MAF, la société [S] [D] SCP de mandataires judiciaires et la SELAS AJ UP n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société [S] [D] SCP de mandataires judiciaires et la SELAS AJ UP
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, par jugement en date du 1er août 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EIT et a désigné en qualité d’administrateur la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [K] [F] et en qualité de mandataire judiciaire la société [S] [R] SCP de mandataires prise en la personne de Maître [S] [R].
Dès lors, l’ASL Bellevue justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à ces sociétés.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à la délivrance de l’assignation ayant conduit à la désignation de M. [T] en qualité d’expert par ordonnance en date du 9 avril 2025, plusieurs désordres et non-conformités sont apparus.
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à l’examen des nouveaux désordres signalés par l’ASL Bellevue.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux désordres et non-conformités listés dans l’assignation que l’ASL Bellevue a faite délivrer les 4, 5, 7 et 8 août 2025.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de chef de l’ASL Bellevue.
Il sera, par ailleurs, prévu que l’ASL Bellevue, au bénéfice de laquelle la mission d’expertise est étendue, sera tenue de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
Enfin, compte tenu de cette extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, la partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/55606 et 25/55865 sous le numéro de répertoire général commun 25/55606,
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux parties défenderesses représentées ;
Rendons communes à :
— la société [S] [D] SCP de mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 16],
— la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maitre [K] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 16],
Notre ordonnance de référé du 9 avril 2025 ayant commis M. [T] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres, malfaçons et non-conformités allégués par l’Association syndicale libre Bellevue, dans l’assignation à savoir :
— La non-conformité des réseaux d’adduction en eau potable (AEP),
— La non-conformité des réseaux d’eaux usées ([Localité 17]) et d’eaux vannes (EV),
— L’obstruction de la ventilation des caves,
— La non-conformité du raccordement ZAG DN300 en façade,
— La non-conformité des éléments techniques en toiture de l’immeuble,
— La détérioration de la peinture au sous-sol,
— La détérioration des fenêtres en pierres sur l’ensemble de la façade;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Association syndicale libre Bellevue, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 19], le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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