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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 sept. 2024, n° 23/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente,
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON,
Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me VALENTINI W.
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05566 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33OY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association VAL’HOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne “ UN PETIT CABANON ”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association VAL’HOR a fait assigner la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1659,60 euros correspondant aux cotisations d’office restant dues pour les années 2018 à 2021 incluses199,15 euros correspondant à 12% des cotisations de 2018 à 20213500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveles intérêts au taux légal depuis de 16 mai 2023 date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023 ;
L’association VAL’HOR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;.
La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 afin de permettre à l’association requérante de justifier que la société AU BONHEUR DE [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « AU PETIT CABANON » est adhérente aux organisations professionnelles membres de l’ association ainsi que de l’extension des accords interprofessionnels pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 ;
A l’audience du 12 septembre 2024, l’association VAL’HOR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a produit les documents sollicités;
La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité de l’assignation et par suite des demandes
Aux termes des articles D. 632-7 et suivant du code rural et de la pêche maritime, toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural doit être précédée d’une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale.
En l’espèce, par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2023, l’ association VAL’HOR a mis la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » en demeure de lui payer la somme de 1659,60 euros en principal, faute d’avoir retourné les bordereaux d’appels à cotisation .
L’assignation ayant été délivrée le 14 août 2023 , les demandes de l’ association VAL’HOR sont recevables ;
Sur la demande en paiement des cotisations
L’ association VAL’HOR, crée en 1997, a été reconnue le 13 août 1998 par les pouvoirs publics comme interprofession nationale, au sens de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la filière de l’ horticulture et du paysage .
L’ association VAL’HOR a pour objet la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage par arrêté interministériel du 13 août 1998.
En son sein, des accords professionnels peuvent être conclus par les organisations professionnelles qui la composent, lesquels peuvent être étendus par arrêtés interministériels conformément à l’article L.662-3 et suivants du code rural ;
L’ association VAL’HOR a décidé d’instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu’elle a pour objet de mener.
En application de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, elle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
En conséquence, l’ ASSOCIATION VAL’HOR est autorisée, en application de l’article L.632 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant.
Il est rappelé que l’organisation de la profession horticole répond à un motif d’intérêt général dès lors que les contributions volontaires doivent permettre à l’ ASSOCIATION VAL’HOR de répondre aux objectifs fixés par l’article L. 632-1 susvisé, c’est-à-dire améliorer la qualité des produits, leur traçabilité, les relations contractuelles avec les consommateurs, la sécurité sanitaire, le développement économique du secteur participant du développement économique général, celui de la recherche, favoriser les démarches collectives visant à prévenir ou gérer les risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.
En l’espèce, l’ ASSOCIATION VAL’HOR a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d’une cotisation interprofessionnelle de financement en date du 14 mars 2018 pour les cotisations des années 2018 à 2021 et du 15 avril 2021 pour les cotisations des années 2021 à 2023, selon lesquelles chaque membre, personne physique ou morale, d’une profession réglementée au sein de l’organisation interprofessionnelle est redevable d’une cotisation annuelle, ces accords ayant fait l’objet d’arrêtés interministériels.
Pour la période des cotisations en litige les accords de tous les collèges professionnels composant l’ association VAL’HOR ont été étendus par arrêtés du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre de l’agriculture en date des 27 novembre 2015 et 04 octobre 2021.
Dans ce cadre l’ association VAL’HOR a adressé à la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » des bordereaux d’ appel des cotisations pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et par courrier recommandé du 16 mai 2023 a rappelé à la société défenderesse ses obligations déclaratives et l’a mise en demeure de retourner les bordereaux dûment complétés dans un délai d’un mois ;
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2023, l’ association VAL’HOR a mis la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » en demeure de lui payer la somme de 1659,60 euros en principal, faute d’avoir retourné les bordereaux d’appels à cotisation .
Il est établi à la lecture d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Kbis), versé aux débats que l’activité principale de la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » est le commerce de détail de végétaux , d’engrais et d’aliments pour animaux de compagnie; qu’elle est donc soumise au paiement des cotisations interprofessionnelles obligatoires visées ci-dessus ;
La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » qui ne conteste pas commercialiser des produits de l’ horticulture est ainsi redevable des cotisations prévues par les accords interprofessionnels étendus précités.
L’article 4 de l’accord interprofessionnel précise que les coûts induits pour l’ association VAL’HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu’ils figurent au barème annexé à l’accord, sont à la charge du redevable concerné, que ces coûts sont fixés par ce même accord interministériel en cas de procédure contentieuse, à 960 euros TTC, outre une majoration de 12% des sommes dues.
L’ association VAL’HOR a procédé d’office à l’ évaluation des cotisations dues par la société défenderesse, effectuant le calcul des cotisations à percevoir suivant la surface estimée de chaque établissement de vente de la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON ».
Ces calculs, conformes aux accords interprofessionnels étendus précités, sont repris dans les tableaux récapitulatifs produits par l’ association VAL’HOR en ses annexes de sorte qu’il était loisible à la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » de les vérifier, le cas échéant d’en contester l’évaluation et d’en justifier.
Il s’ensuit que la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » sera condamnée à régler à l’ association VAL’HOR la somme de 1659,60 euros correspondant aux cotisations pour les années 2018 à 2021 outre les frais fixés par l’accord à hauteur de 960 euros TTC pour la phase contentieuse, outre la majoration de 199,15 euros ;
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’association VAL’HOR, qui prétend que la défaillance de la société défenderesse lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
L’association VAL’HOR sollicite la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Toutefois, ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, l’association requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » qui succombe supportera la charge des dépens ;
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;
La somme de 300 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’association VAL’HOR recevable en ses demandes ;
Condamne la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » à payer à l’association VAL’HOR la somme de 1659,60 euros correspondant aux cotisations pour les années 2018 à 2021 outre les frais fixés à hauteur de 960 euros TTC pour la phase contentieuse, outre la majoration de 199,15 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
Déboute l’association VAL’HOR de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » à payer à l’association VAL’HOR la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne « UN PETIT CABANON » aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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