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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [ Localité 22 ] ( GROUPAMA ), S.A. MMA IARD, S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION |
Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPU7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[S] [J]
C/
S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES
S.A. MMA IARD
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 22] (GROUPAMA)
S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION
[G] [B]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 20] AVOCATS – 9
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 22]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES
(RCS [Localité 23] n° 811 598 291),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 19] n° 440 048 882),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 22] (GROUPAMA) (RCS [Localité 24] n° 383 844 693),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [B] en sa qualité d’architecte
(SIREN n° 814340238),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante et non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante et non représentée
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 19] n° 775 652 126),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPU7 du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [J] a confié à Mme [G] [B], architecte, une mission d’étude préliminaire et d’avant-projet du réaménagement de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 18] suivant devis du 28 mars 2022 et moyennant le prix de 4 800,00 €.
Les travaux ont été confiés à :
— la S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION pour la maçonnerie, suivant devis du 6 octobre 2022,
— la S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES pour les agencements et menuiseries intérieures, suivant devis du 15 juin 2022, ainsi que la fourniture et la pose d’un parquet pointe de Hongrie selon devis du 24 octobre 2022.
Se plaignant de divers désordres notamment d’un problème de pose du parquet avec des décollements de lattes, une microfissuration du carrelage au sol de la cuisine, un affaissement du plancher de l’étage et des problèmes de menuiseries, M. [S] [J] a fait assigner en référé Mme [G] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Mme [G] [B], la S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 22] (GROUPAMA) en qualité d’assureur de la S.A.R.L.VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION, la S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES, selon actes de commissaire de justice des 30, 31 décembre 2024, 8 et 10 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 22] (GROUPAMA) formule toutes protestations et réserves en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de la société VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION au jour de la réclamation puisque le contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2023.
La S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L. VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES, citée à une co-gérante, Mme [G] [B], citée à sa personne, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS citée à un employé, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [J] présente des copies des documents suivants :
— devis du 28 mars 2022,
— note d’honoraires,
— devis VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION du 6 octobre 2022,
— facture VOICAN CONSTRUCTION ET RENOVATION,
— devis n° 856 du 15 juin 2022,
— situations n°1 à 5 (partie escalier),
— devis du 24 octobre 2022,
— facture (parquet),
— attestation d’assurance,
— procès-verbal de réception (parquet),
— procès-verbal de réception (escalier),
— rapport d’expertise amiable du cabinet EXPERTIBAT du 27/03/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [S] [J] concernant notamment la réalisation des travaux de réaménagement de sa maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [O],
expert près la cour d’appel de [Localité 24],
demeurant [Adresse 16],
Port. : 07.71.86.06.41, Mèl. : [Courriel 21]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [S] [J] devra consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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