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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 août 2025, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FFY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 août 2025 à 13 heures 30
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juin 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [E] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par
Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[E] [H]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Me VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, avocat de la préfecture, a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 février 2025 a condamné [E] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 juin 2025 notifiée le 10 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 13/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 08/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Août 2025, reçue le 22 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la requête de Madame la Préfète du Rhône est exclusivement motivée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Le conseil de [E] [H] s’oppose à la demande de prolongation, au visa des articles L741-3 et L742-5 du CESEDA, mettant en avant l’absence de perspective de départ en l’absence de réponse depuis plus de six mois du consulat tunisien, les premières diligences ayant été accomplies dès le mois de mars 2025.
Il résulte des éléments du dossier que [E] [H] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis pour des faits d’agression sexuelle commis par une personne en état d’ivresse manifeste et de rébellion, condamnation assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Au-delà de la gravité certaine des faits objets de la condamnation, il est rappelé que le récent prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français par une juridiction pénale démontre que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qui reste à ce jour caractérisée.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Août 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHONE à l’égard de [E] [H] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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