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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par: Me Jérémie JARDONNET, substitué à l’audience par Me Camille CAILLIEREZ avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [26]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par: Maître Thomas HUMBERT, substitué à l’audience par Me Solenne MOULINET de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. [28]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par: Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[15] [Localité 29] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 22] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée au Docteur [T] par LRAR le:
4 Expéditions délivrées à Me JARDONNET, Me HUMBERT,
Me LEQUEUX et Me TABOURE par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée [28] depuis le 15 juin 2020, a été mis à disposition de la société par actions simplifiée [26], entreprise utilisatrice, sur la période du 11 janvier 2021 au 4 juin 2021, en qualité de couvreur. Tout au long de cette mise à disposition, Monsieur [C] [S] a été affecté sur le chantier de l’hôpital [33] situé au [Adresse 8] dans le [Localité 36].
La société [26] est spécialisée dans les travaux d’étanchéification, et durant l’intégralité de sa mission, Monsieur [C] [S] travaillait sur le toit de l’hôpital pour effectuer différents travaux en sa qualité de couvreur.
Le 5 mai 2021 en début de matinée, Monsieur [C] [S] a perdu l’équilibre, est tombé sur le skydome du terrasson de l’hôpital qui a cédé sous son poids, a traversé le skydome et a chuté trois mètres plus bas, sur le sol d’une salle de l’hôpital. La salle où il a chuté étant fermée, Monsieur [C] [S] a été extirpé par le toit par des collègues de travail qui se trouvaient sur le chantier.
Une déclaration d’accident du travail a été établie sans aucune réserve par l’employeur légal de Monsieur [C] [S], la société [28], le 5 mai 2021, soit le jour même de l’accident, et les éléments suivants y ont été rapportés : « en effectuant une tâche de couverture la victime est passée à travers un skydome et a fait une chute ». Selon la déclaration d’accident du travail, l’accident est survenu à 8h10, alors que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient : 8h00 – 12h00 et 13h00-16h00.
Monsieur [C] [S] a ensuite été pris en charge par une équipe médicale de l’hôpital de [Localité 34] qui a constaté plusieurs types de séquelles :
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V
Traumatisme crânien ;Pneumothorax droit ;Foyer infectieux lobaire inférieur droit ;Diverses fractures.
Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours au sein de cet établissement.
Une enquête a été diligentée par l’inspection du travail.
Par décision du 19 mai 2021, la [20] [Localité 29] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un premier temps, le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [S] au 10 janvier 2023, et une incapacité permanente partielle d’un taux de 10 % lui a été attribuée.
Par décision du 12 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a finalement fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [S] au 31 mars 2023.
Par décision du 21 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [S] a été fixé à 20 %.
Par décision du 21 octobre 2024, une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à Monsieur [C] [S] à compter du 1er décembre 2024.
Par courrier recommandé adressé le 9 février 2023, Monsieur [C] [S] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur légal, la société [28], à l’origine de la survenance de son accident du travail s’étant produit le 5 mai 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [C] [S] représenté par son conseil demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que l’accident du travail du 5 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [28] ;ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Monsieur [C] [S] ;dire qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;ordonner avant dire droit une expertise médicale (telle que précisée aux pages 28 et 29 des conclusions n°1 de la partie requérante) et désigner tel expert pour y procéder, aux fins de déterminer tous éléments de nature à permettre l’évaluation des préjudices subis ;lui allouer une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son entier préjudice ;condamner solidairement les sociétés [28] et [26] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner solidairement les sociétés [28] et [26] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [28] demande au tribunal de :
juger qu’aucun manquement ne peut lui être imputé au regard des dispositions de l’article L 412-6 du code de la Sécurité Sociale ;condamner la société [26] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;débouter Monsieur [C] [S] et la société [26] de toutes demandes plus amples ou contraires ;condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [26] demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que Monsieur [C] [S] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable ;juger que les circonstances de l’accident allégué par Monsieur [C] [S] sont indéterminées ;juger que Monsieur [C] [S] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;juger que la société [26], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, n’a commis aucune faute inexcusable ;débouter en conséquence Monsieur [C] [S] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire (en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur) :
débouter Monsieur [C] [S] de sa demande de majoration de rente ;ordonner une expertise médicale avant dire droit ;exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudice : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;juger qu’il appartiendra à la [19] (« [23] » ou « la caisse ») de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [C] [S] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;juger que la [23] ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente que dans la limite du seul taux d’incapacité opposable à l’employeur (à savoir le taux initial de 10%) ;rejeter l’appel en garantie de la société d’intérim et, en tout état de cause, limiter celui-ci en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident de Monsieur [C] [S].
La [24] Paris s’en remet à l’appréciation du tribunal tant sur la reconnaissance d’une faute inexcusable que sur la fixation d’éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicable.
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande de dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation des dépenses de santé futures et de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’autoriser à discuter le cas échéant du quantum des préjudices personnels, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [C] [S] à titre de provision, de condamner la société [28] à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et enfin de condamner l’employeur à prendre en charge les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 14 août 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [S]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, l’accident du travail de Monsieur [C] [S] est survenu le 5 mai 2021, et ce dernier a introduit son recours contentieux le 9 février 2023, soit moins de deux ans après le jour de l’accident.
Monsieur [C] [S] sera donc déclaré recevable en son action.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur le partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, en matière de travail intérimaire, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Ainsi en application de l’article L 412-6, dans le cadre du recours à un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur, de telle sorte que les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées à l’aune du comportement de l’entreprise utilisatrice à l’égard de la victime.
L’employeur, c’est-à-dire l’entreprise de travail temporaire, reste tenu vis-à-vis de son salarié, à savoir le travail intérimaire, des conséquences de la faute inexcusable commise, cependant l’entreprise de travail temporaire pourra exercer une action à l’encontre de l’entreprise ainsi substituée dans la direction du salarié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail qu’il existe une présomption de faute inexcusable au profit des travailleurs intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité, lorsque ces travailleurs n’ont pas reçu de formation renforcée à la sécurité.
La présomption s’applique dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. L’ancienneté du salarié dans le métier et l’expérience passée du salarié importent peu.
Le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient au juge du fond de rechercher s’il s’agissait effectivement d’un poste à risque ou non.
S’il s’agit effectivement d’un poste à risque, l’obligation de formation incombe en principe à l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, cela n’exonère pas l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire, de sa propre obligation de veiller à la sécurité et donc à la formation de ses salariés intérimaires, et ce au regard du principe général de prévention des risques édicté par l’article L 4121-1 du code du travail, selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute justifiant un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire commet également une faute lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, il appartient au juge du fond d’opérer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, qu’il apprécie souverainement en fonction de l’imputabilité des manquements de chacune d’elles.
En conséquence d’un tel partage de responsabilité, les indemnités et indemnisations complémentaires allouées dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable mises à la charge de l’employeur, qui sont par principe reportées intégralement sur l’entreprise utilisatrice, peuvent faire l’objet d’une répartition différente que le juge appréciera souverainement, particulièrement en fonction de l’incidence des manquements commis par la société de travail temporaire, notamment en terme de formation.
En l’espèce, il ressort des éléments en présence, et notamment de la déclaration d’accident du travail complétée le 5 mai 2021 par la directrice d’agence de la société [28], que le 5 mai 2021 à 8h10, Monsieur [C] [S] travaillait pour le compte de la société [26] sur le toit de l’hôpital [33] situé au [Localité 6], et qu’alors qu’il effectuait une tâche de couverture, il est passé à travers un skydome et a fait une chute lui occasionnant des plaies et fractures à la tête, aux côtes et aux vertèbres.
Le compte rendu du passage aux urgences de Monsieur [C] [S] du jour de l’accident relève une chute d’une hauteur d’un étage.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [U] le 9 mai 2021 indique que Monsieur [C] [S] a subi des fractures des « processus transverses de C7 », des « plateaux supérieurs de T8 et T12 » et des « arcs postérieurs des 4e et 5e côtes droites », et un « pneumothorax post-traumatique droit nécessitant un drainage percutané ».
En outre, par courrier du 19 mai 2021, la [23] a pris en charge l’accident du 5 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel de l’accident et la chute de Monsieur [C] [S] du skydome à l’heure indiquée ne sont pas contestés, de sorte que ces éléments de l’accident sont établis.
Il est constant que Monsieur [C] [S] était employé par la société [28] et avait conclu un contrat de mission le mettant à disposition de la société [26] du 11 janvier 2021 au 18 juin 2021.
Il n’est ainsi pas contesté que Monsieur [C] [S] travaillait pour le compte de l’entreprise utilisatrice, la société [26], en tant qu’aide couvreur au moment de l’accident.
Il convient en premier lieu de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice, sont réunis.
L’entreprise utilisatrice, en l’espèce la société [26], est considérée par détermination de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur, de telle sorte que les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées à l’aune du comportement de cette entreprise à l’égard de la victime.
A compter du 11 janvier 2021, Monsieur [C] [S], travailleur intérimaire, a été ainsi mis à disposition de la société [26] afin d’effectuer un travail de couvreur sur le toit de l’hôpital [33] dans le [Localité 6].
Dans le cadre de sa mise à disposition par la société d’intérim, Monsieur [C] [S] a été engagé en qualité d’aide couvreur avec comme caractéristiques du poste « divers travaux de couverture ».
Or il n’était pas mentionné sur les contrats de mission temporaire produits par les parties, et notamment celui afférent à la période du 1er mai 2021 au 4 juin 2021, que le poste était à risque selon les articles du code du travail en vigueur, en particulier l’article L. 4154-2.
Conformément aux règles précitées, le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, n’indique pas qu’il travaille sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient au juge du fond de rechercher s’il s’agissait effectivement d’un poste à risque ou non.
Il ressort du bon de commande conclu entre l’hôpital [35] et la société [26] que cette dernière a été engagée afin de créer une charpente en sapin traité avec une couverture en zinc et créer un paratonnerre. Monsieur [C] [S] a dès lors été amené à travailler pour la société [26] à cette occasion.
Au regard de la nature des travaux à réaliser sur les toits d’un hôpital, il constant que Monsieur [C] [S] était exposé à un risque de chute en cas de non-respect des dispositions de sécurité nécessaires pour un chantier en hauteur, le risque de chute du métier de couvreur étant par ailleurs spécifiquement mentionné au sein de la liste des postes à risques établi par la société [26].
La SAS [26] étant spécialisée dans la couverture des bâtiments, il est nécessairement établi la conscience que cette société avait du danger encouru par Monsieur [C] [S] au sens des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale en cas de non-respect des mesures de sécurité.
Or, il ressort des éléments en présence qu’il n’existait aucune protection autour dudit skydome qui est une structure pouvant aisément céder sous le poids d’un homme. Il apparait qu’aucun garde-corps n’a été installé autour de la structure et que les employés de la société étaient contraints de se déplacer à proximité du lanterneau au cours de leurs travaux sans aucune protection autour.
Aucune grille de protection n’a également été installée en dessous de la structure afin d’éviter une chute en hauteur.
Les employés étaient dès lors régulièrement amenés à travailler autour du skydome sans aucune protection permettant d’éviter une chute, et Monsieur [C] [S] a été victime d’une chute accidentelle en faisant reposer son poids sur la structure qui était facilement accessible au cours de son travail pour la société.
Il convient de relever que Monsieur [C] [S] affirme également qu’il a pu difficilement être évacué de la salle dans laquelle il est tombée car elle était fermée à clé.
Au sein de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [26] suggère que Monsieur [C] [S] serait tombé alors qu’il reposait sur le skydome pendant qu’il était en train de fumer une cigarette.
La société verse aux débats le témoignage de Monsieur [V] [G], chef de chantier sur le site de l’hôpital [33], qui affirme que Monsieur [C] [S] est parti fumer une cigarette sur la toiture malgré ses multiples rappels de l’interdiction de monter seul.
Il convient cependant de constater que la société [26] n’apporte pas la preuve du fait que l’équipe n’était pas en train de travailler sur le toit au moment des faits et que Monsieur [C] [S] est parti de sa propre initiative fumer une cigarette seul sur les hauteurs.
Et quand bien même cette hypothèse serait vérifiée, il serait constaté que le chef de chantier n’aurait pas empêché son employé de monter sur le toit seul durant ses heures de travail malgré l’absence de protection autour du lanterneau.
Il est également à noter que la société [26] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [C] [S] des risques encourus lors de sa prise de fonction et n’apporte également pas la preuve qu’il ait été formé pour ce type de travail alors même que la société reconnait que le poste d’aide couvreur était à risque.
Si la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale doit être nécessairement retenue, la question de l’imputabilité de cette faute demeure.
Il convient donc de s’interroger sur un éventuel partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, dans la mesure où chacune d’elles a pu contribuer, à un certain degré, à la commission de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [C] [S].
La société [28], employeur de Monsieur [C] [S], conteste son imputabilité de la faute inexcusable. Elle considère que la liste des postes concernés par une formation renforcée à la sécurité devait être établie par la société utilisatrice, soit la société [26].
La société [28] estime que c’est la société utilisatrice qui est responsable des conditions d’exécution du travail, et que de ce fait, c’est à elle de dispenser une formation pratique et appropriée au poste.
De son côté Monsieur [C] [S] soutient qu’en application de l’article L. 4154-2 du code du travail, il incombait à son employeur, la société [28], d’établir la liste des postes à risque parmi lesquels le métier d’aide couvreur figurait.
Il reproche également à la société [28], tout comme à la société [26], de ne pas lui avoir dispensé de formation pour le poste.
Le Tribunal considère au regard des règles précitées et des faits de l’espèce que la société [26] qui dirigeait le chantier et avait le pouvoir de direction complet sur Monsieur [C] [S], salarié intérimaire, aurait dû l’informer de l’étendue des risques inhérents au travail d’aide couvreur, dispenser une formation adaptée pour le poste et sécuriser l’accès au lanterneau pouvant céder facilement sous le poids d’un homme.
Le Tribunal en déduit que la société [26] a concouru à hauteur de 80% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [S].
Cependant, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1, L 4121-2, L 4141-2 et L 4154-2 et suivants du code du travail, que l’entreprise de travail temporaire commet également une faute lorsqu’il est établi que la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice.
En outre, le fait que le contrat de mission du salarié intérimaire indique qu’il n’était pas affecté à un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
Il résulte au contraire des pièces versées au débat, que les risques liés à la circulation sur le chantier et de chute de hauteur étaient patents, de telle sorte que la présomption de faute inexcusable est parfaitement établie.
Ainsi en l’espèce, même si l’entreprise de travail temporaire ne devait pas être obligatoirement associée à la sécurisation de la zone de chantier, obligation qui concernait à titre principal la société [26], il n’en demeure pas moins qu’en tant qu’employeur du salarié intérimaire, elle devait, compte tenu de la nature du poste, renseigner Monsieur [C] [S] sur les risques potentiellement encourus et lui dispenser une formation, ou tout du moins, s’assurer qu’il ait été formé.
Or il n’est pas établi que la société [28] ait renseigné Monsieur [C] [S] sur les risques inhérents à l’activité d’aide couvreur alors même qu’elle était renseignée à ce propos. Il n’est également pas établi que la société [28] a dispensé une formation à Monsieur [C] [S] ou s’est assuré de sa formation pour le métier.
En outre, contrairement aux affirmations de la société, l’entreprise utilisatrice est certes la principale responsable des conditions de sécurité lors de l’exécution de la mission, mais n’est pas la seule et unique débitrice de l’obligation de formation pour prévenir les risques liés à la santé et à la sécurité du salarié intérimaire.
En effet, la société [28] ne peut s’exonérer de sa propre obligation de veiller, en tant qu’employeur, à la sécurité et donc à la formation de son salarié intérimaire, et ce au regard du principe général de prévention des risques édicté par l’article L 4121-1 du code du travail, selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En conséquence, le Tribunal considère que la société [28] a concouru à hauteur de 20% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [S].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale:
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code:
« dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Il est jugé de manière constante que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail du 5 mai 2021 dont Monsieur [C] [S] a été victime résulte de la faute inexcusable de l’employeur.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Dans un premier temps, le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [S] au 10 janvier 2023, et une incapacité permanente partielle d’un taux de 10 % lui a été attribuée.
Par décision du 12 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a finalement fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [S] au 31 mars 2023.
Et par décision du 21 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [S] a été fixé à 20 %.
Au regard des éléments en présence, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum.
Sur l’évaluation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
— la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit notamment :
— les souffrances physiques et morales,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le déficit fonctionnel permanent,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels,
— les frais d’expertise médicale.
Par conséquent, le tribunal s’estimant insuffisamment informé quant aux conséquences médicales de l’accident du travail pour faire droit d’emblée à la réparation des préjudices en découlant, il sera fait droit à la demande d’expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [18] [Localité 29].
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] [S] a effectué un passage aux urgences de l’hôpital [33] le 5 mai 2021 et a été hospitalisé du 6 mai au 9 mai 2021.
Par ailleurs, la [18] [Localité 29] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [S] apparaît partiellement fondé en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 5.000 euros.
Il incombe à la [24] [Localité 29] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [20] [Localité 29]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [20] [Localité 29] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [28] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des manquements de l’entreprise utilisatrice à 80 %, et des manquements de l’entreprise de travail temporaire à 20 %.
Dans ces conditions, la SAS [28] est fondée à obtenir à l’encontre de la SAS [26] le remboursement des indemnisations allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de la rente majorée à hauteur de 80 % de leur montant total.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le coût d’un accident, lorsque ce dernier engendre un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 10 %, est mis pour un tiers à la charge de l’entreprise utilisatrice et pour deux tiers à la charge de l’employeur juridique, l’entreprise de travail temporaire, ces dispositions ne faisant pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus établi entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, au regard de l’imputabilité de la faute inexcusable à chacune d’elles en fonction des données de l’espèce, il convient de procéder à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail conforme à ce partage, en imputant le coût de l’accident pour 80 % à la charge de l’entreprise utilisatrice, et pour 20 % à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner solidairement la SAS [28] et la SAS [26], parties perdantes, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [28] et la SAS [26], parties perdantes et condamnées solidairement aux dépens, seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [C] [S] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [C] [S] a été victime le 5 mai 2021 est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la SAS [26], entreprise utilisatrice, a concouru à hauteur de 80% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [S] ;
Dit que la SAS [28], employeur, a concouru à hauteur de 20% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [C] [S] ;
Ordonne à la [20] [Localité 29] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [S], ordonne une expertise judiciaire
Désigne pour y procéder le:
Docteur [E] [T],
[Adresse 4]
[Localité 10]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [C] [S], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de Monsieur [C] [S], et au besoin de ses proches, et les retranscrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des maux, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) Décrire la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales ;
8°) Décrire les préjudices que les lésions ont causé à Monsieur [C] [S],
les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Décrire les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] [S] ;
10°) Décrire l’incidence professionnelle de l’accident pour Monsieur [C] [S] ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer, si Monsieur [C] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ;
13°) Dire si l’état de Monsieur [C] [S] est susceptible de modification ou d’aggravation ;
14°) Indiquer si Monsieur [C] [S] souffre d’un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, et d’un déficit fonctionnel permanent après consolidation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [20] Paris fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [30] (Service des expertises) avant le 31 octobre 2025, la somme de 1.500 euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 2]
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
[Adresse 16],
Tél : [XXXXXXXX01] ou 94.32
Mail : [Courriel 31]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX027]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 32] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 29] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [21])
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle de tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Alloue à Monsieur [C] [S] une provision d’un montant de 5.000 euros ;
Dit que la [20] [Localité 29] versera directement à Monsieur [C] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Déclare opposable le présent jugement à la [20] [Localité 29] ;
Dit que la [20] [Localité 29] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [C] [S] à l’encontre de la SAS [28] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Condamne la SAS [26] à rembourser à la SAS [28] les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, ainsi qu’au titre de la rente majorée, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes ;
Dit qu’il sera procédé à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail, en imputant 80 % de ce coût à la charge de l’entreprise utilisatrice, et 20 % à la charge de l’entreprise de travail temporaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 09h00 (section 1),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les autres demandes des parties relatives à la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [S] ;
Condamne solidairement la SAS [28] et la SAS [26] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la SAS [28] et la SAS [26] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 29] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [S]
Défendeur : S.A.S. [26]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
21ème page et dernière
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