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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ALSAPLAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] entretenait des relations commerciales avec la SARL ALSAPLAC qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres selon une convention du 03 septembre 2015.
Par acte séparé du 07 janvier 2020, Monsieur [A] [W], gérant et associé unique de la SARL ALSAPLAC, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la SARL ALSAPLAC dans la limite de 24.000 euros pour une durée de 05 ans.
Puis, la société ALSAPLAC a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) référencé sous le n°206 439 03 d’un montant de 30.000 euros selon convention du 23 juin 2020.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 16 avril 2021 prévoyant un amortissement du prêt, désormais référencé sous le n°206 439 05, sur une période de cinq années.
Au regard du solde débiteur du compte courant professionnel de la société ALSAPLAC pour un montant de 2.887,44 euros, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la défenderesse d’avoir à régulariser la situation par courrier recommandé du 18 novembre 2024 avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Compte tenu de l’absence de régularisation, la banque a par courrier recommandé daté du 28 août 2024 notifié à la SARL ALSAPLAC la clôture du compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 1er novembre 2024.
Le même jour, elle a mis en demeure la SARL ALSAPLAC d’avoir à régulariser les échéances du PGE restées impayées lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt (Accusé de réception – plis avisé non réclamé). Elle réitérait cette mise en demeure le 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 janvier 2025, et faute de paiement, informait la débitrice de ce qu’elle avait résilié le contrat de prêt.
La CCM Région de [Localité 2] a vainement mis en demeure Monsieur [A] [W] d’honorer son engament de caution les 18 novembre 2024 et 17 janvier 2025.
Suivant un acte introductif d’instance délivré le 25 mars 2025 à domicile, la CCM Région de [Localité 2] a assigné la SARL ALSAPLAC et Monsieur [A] [W] devant la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de STRASBOURG en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 25 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— Condamner la société ALSAPLAC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUITUEL REGION DE [Localité 2] la somme de 15.005,21 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3.70% l’an et au taux de 0.50% l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 14 051,12 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 février 2025 au titre du prêt numéro 206 439 05 ;
— Condamner solidairement la société ALSAPLAC et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] la somme de 2.998,06 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 au titre du découvert en compte numéro [XXXXXXXXXX01] dans les limites de la somme de 24 000 euros, s’agissant de Monsieur [W] [A] ;
— Condamner solidairement la société ALSAPLAC et Monsieur [W] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société ALSAPLAC et Monsieur [W] [A] en tous les frais et dépens de la présente instance ;
Bien que régulièrement assignés, la société ALSAPLAC et Monsieur [A] [W] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM Région de [Localité 2] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 24 avril 2026, date du présent jugement.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur le compte courant professionnel n°206 439 001
En l’espèce, la CCM Région de [Localité 2] sollicite la condamnation de la société ALSAPLAC et de Monsieur [A] [W] en sa qualité de caution à lui payer le solde débiteur du compte courant de l’entreprise établi au 19 février 2025 à la somme totale de 2.2998,06 euros, comprenant 10,02 euros d’intérêts, clos le 1er novembre 2024 selon lettre de notification de clôture du 28 août 2024.
A cette fin, la banque produit la convention de compte courant ainsi que ses conditions générales, un courrier de demande d’approvisionnement en date du 18 novembre 2024, un courrier de notification de clôture de compte ainsi qu’un décompte au 19 février 2025.
Il convient cependant de relever que la demanderesse, au-delà de ne communiquer aucun extrait des mouvements du compte courant pour justifier du montant de sa créance, ne justifie pas de la notification effective du courrier de clôture du 28 août 2024 adressé à la défenderesse, par exemple en produisant l’accusé de réception de la lettre recommandée. Il n’est dès lors pas possible de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant, et donc du bien-fondé des demandes de la banque à l’égard de la SARL ALSAPLAC ni vis-à-vis de la caution.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter la CCM Région de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant 206 439 001.
Sur le prêt n°206 439 05
La CCM Région de [Localité 2] se prévaut du manquement de la SARL ALSAPLAC à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du PGE qu’elle avait souscrit initialement le 23 juin 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit au soutien de ses prétentions le contrat PGE du 23 juin 2020 et son tableau d’amortissement, l’avenant régularisé le 16 avril 2021 et son nouveau tableau d’amortissement, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, un décompte des sommes dues arrêté au 19 février 2025.
Elle indique que la SARL ALSAPLAC n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
Elle justifie des échéances impayées dont la première est datée du mois d’avril 2024.
Le tribunal observe que le PGE stipule un paragraphe en page 8 intitulé « Exigibilité anticipée» que la déchéance du terme est encourue en cas d’échéances restées impayées après mise en demeure.
Il apparaît que tous les courriers de mises en demeure ont bien été régulièrement adressés à la SARL ALSAPLAC, qu’ils n’ont pas été retirés par la société débitrice à l’exception du courrier daté du 17 janvier 2025 dont elle a eu connaissance, la banque justifiant des avis de réception retournés ou signés par leur destinataire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du PGE souscrit le 23 juin 2020 est utilement acquise à la CCM Région de [Localité 2] le 17 janvier 2025.
Les sommes mises en compte sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la banque à la société ALSAPLAC; elles ne sont par ailleurs pas contestées.
Au regard des pièces produites, elle justifie par ailleurs d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Par conséquent, la SARL ALSAPLAC sera condamnée à payer à la CCM Région de [Localité 2] la somme de 15.005,21 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,70% l’an et au taux de 0,50% l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie, à compter du 17 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL ALSAPLAC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SARL ALSAPLAC à payer à la CCM Région de [Localité 2] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL ALSAPLAC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] la somme de 15.005,21 euros (quinze mille cinq euros et vingt-et-un centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,70% l’an et de 0,50% par an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 17 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt garanti par l’Etat n° 206 439 05 souscrit le 23 juin 2020 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ALSAPLAC et Monsieur [A] [W] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la SARL ALSAPLAC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL ALSAPLAC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 2] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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