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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.A.R.L. ESSENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1103
RG : N° 24/03028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQ3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [D] [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS – C2102
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. ESSENCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS – A164
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 février 2024, Madame [M], [D], [F] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 18 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 23 février 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [M] [U] demande au juge de l’exécution de lui accorder un sursis notamment aux motifs que :
— elle est dans l’attente d’une décision quant à sa situation de surendettement ;
— sa situation s’explique par le fait que son compagnon l’a quittée ;
— elle dispose de faibles revenus ;
— elle a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil des défendeurs s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la requérante n’a jamais réglé son loyer de manière régulière ;
— la force publique n’a pas été requise si bien que la requérante bénéfice de fait d’un délai d’autant que la trêve hivernale va débuter ;
— la dette de loyers est particulièrement importante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [M] [U] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 15 mai 2024 qu’elle verse aux débats qu’elle perçoit chaque mois 1.324,65 euros au titre des prestations sociales.
Concernant sa situation familiale, Madame [M] [U] justifie de la charge de deux enfants mineurs inscrits en crèche.
Concernant ses démarches de logement, Madame [M] [U] justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 11 octobre 2022 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 15 mai 2024, ainsi que d’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) formé le 3 février 2024.
Les défendeurs s’opposent à la demande de sursis notamment du fait de l’importance de la dette. A cet égard, il ressort de l’état des créances retenues par la commission de surendettement que la requérante a une dette locative auprès d’action logement de 33.812,88 euros. Par ailleurs, selon le décompte locatif produit en défense, l’arriéré s’élève à 37.940 euros, loyer d’octobre 2024 inclus.
Cependant, s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, les défendeurs n’allèguent ni ne prouvent que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [M] [U] de graves conséquences.
Par ailleurs, si celle-ci ne verse aucune somme, force est de constater qu’elle a déposé une demande de logement social dès le 11 octobre 2022, qu’elle l’a renouvelée chaque année et qu’elle a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) le 3 février 2024.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [U]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour elle de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, pour permettre à Madame [M] [U] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [M] [U], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubervilliers. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [M] [U] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [M], [D], [F] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu’au 30 avril 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Madame [M], [D], [F] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 30 avril 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M], [D], [F] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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