Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQLS
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [S],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ALBERT
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Mme [E] [B] épouse [S] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [E] [B] épouse [S], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 11703,52 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2024, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins, au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable,
— 1404,38 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2024, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir qu’une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à Mme [E] [B] épouse [S], dont les engagements n’ont pas été respectés.
En défense, Mme [E] [B] épouse [S] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable en date du 8 octobre 2020 et avenants des 12 janvier 2021 et 20 novembre 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [E] [B] épouse [S] une ouverture de crédit renouvelable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s’évaluer aux sommes de 10854,82 euros au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable et 1302,54 euros au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et devra donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de zéro euro.
Mme [E] [B] épouse [S] est donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10854,82 euros au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable et la somme de 1302,54 euros, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter du prononcé du présent jugement.
La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande en ce sens.
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [E] [B] épouse [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 10854,82 euros au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Mme [E] [B] épouse [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1302,54 euros, au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la SA BANQUE CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [B] épouse [S] au paiement des dépens.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice moral ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Acompte ·
- Citation ·
- Photographie ·
- Conciliateur de justice ·
- Droit commun
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Charges ·
- Risque ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale
- Vente amiable ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Prix de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Tableau ·
- Contrat de vente ·
- Client ·
- Courriel ·
- Acheteur ·
- Loi applicable ·
- Volonté ·
- Échange ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- État ·
- Juge
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Consultant ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Intérimaire ·
- Victime ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Juge
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Région ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Caution ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.