Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2309362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309362 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Euro-Information - Européenne de Traitement de l' Information, société MMA IARD, société Chubb European Group SE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2023 et le
23 novembre 2023, la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information, la société Chubb European Group SE et la société MMA IARD, représentées par Me Lopin du cabinet Clyde et Co, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information la somme de 4 000 euros au titre des dommages subis dans le cadre de la manifestation des « Gilets jaunes » du 8 décembre 2018, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA IARD et à la société Chubb European Group SE la somme de 2 198,60 euros au titre des dommages subis dans le cadre de la manifestation des « Gilets jaunes » du 8 décembre 2018, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; les actes de vandalisme qui ont endommagé le distributeur automatique de l’agence bancaire Crédit Industriel et Commercial située 34 avenue Marceau, 75008 Paris ont été commis lors de la manifestation des « gilets-jaunes » du 8 décembre 2018 par des manifestants ; le rapport d’expertise contient une coquille et indique le 4 décembre au lieu du 8 décembre ;
— la société Chubb European Group SE justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 1430,60 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
— la société Chubb European Group SE est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l’expertise en lien avec la manifestation pour 768 euros ;
— la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle pour 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2018, le distributeur automatique de l’agence bancaire Crédit Industriel et Commercial située 34 avenue Marceau, à Paris (75008), appartenant à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information, ayant pour activité la location d’équipements monétiques informatiques a fait l’objet de dégradations. Par courrier du
28 décembre 2022, reçu le 30 décembre 2022, Chubb European Group SE et MMA IARD, agissant en qualité de subrogées dans les droits de la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information, ont demandé au préfet de police le remboursement de la somme totale de 2 198,60 euros correspondant au montant versé à son assurée et aux frais d’expertise pris en charge par elle, et la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information a demandé au préfet de police le remboursement de la somme de 4 000 euros correspondant à la franchise contractuelle laissée à sa charge. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, d’une part, la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros. D’autre part, la société MMA IARD et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 198,60 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par le directeur de l’agence le
18 décembre 2018 que l’établissement a fait l’objet de dégradations le 8 décembre 2018 après-midi, vers 15 heures. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
4. Le préfet de police fait valoir en défense que les dégradations commises sont le fait de groupes de casseurs, organisés dans le but de commettre des infractions, et distincts des manifestants pacifiques. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que la manifestation du 8 décembre 2018 a eu un caractère particulièrement violent à proximité de l’arc de Triomphe, dès lors notamment qu’il ressort du procès-verbal d’ambiance qu’à 15h10, dans le secteur Marceau/Galilée un véhicule utilitaire blanc a été retourné, qu’à 15h46 était mentionnée la présence d’un groupe hostile sans qu’il soit précisé s’il s’agissait de casseurs ou de manifestants. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages faisant l’objet du présent recours aient été causés par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que les dommages causés auraient eu un caractère isolé, ni qu’ils auraient été le fait d’individus sans lien avec les manifestants réunis ce jour-là. Dans ces conditions, les dommages subis par la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information le 8 décembre 2018 sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information :
5. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information une somme de 4 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
En ce qui concerne la société MMA IARD :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la société MMA IARD, bien que co-assureur à 45%, justifie avoir versé à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information une quelconque somme, la quittance subrogative produite ne visant que la société Chubb European Group SE. Dans ces conditions, aucune somme ne peut lui être versée.
En ce qui concerne la société Chubb European Group SE :
7. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l’expert mandaté par la société Chubb European Group SE à hauteur de 1 430,60 euros. D’une part, la quittance subrogative produite indique le versement à l’assurée par la société Chubb European Group SE, d’un montant de 1 430,60 euros. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Chubb la somme de 1 430,60 euros en réparation des dégradations commises sur les locaux de la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information. D’autre part, la société Chubb European Group SE établit, par la production de la facture du cabinet d’expertise qu’elle a acquitté, des frais d’expertise de 768 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser cette somme. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 2 198,6 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat (préfet de police) doit être condamné à verser somme de 4 000 euros à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information ainsi qu’une somme de 2198,6 euros à la société Chubb European Group.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. La société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information et Chubb European Group SE ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités respectives de 4 000 euros et de 2 198,6 euros à compter à compter du 30 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés à compter du
30 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information et à la société Chubb European Group en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information une somme de 4000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 30 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 2 198,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 30 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information et à la société Chubb European Group SE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-Information – Européenne de Traitement de l’Information, à la société MMA IARD, à la société Chubb European Group SE et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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