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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 févr. 2025, n° 23/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07258 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KASS
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Amaury AYOUN, la SELARL VALENTINI & PAOLETTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au18 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (AUSTRALIE), demeurant chez Monsieur [G] [R], [Adresse 5]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SA INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant cession de créance du 05.01.2023
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 1er septembre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [F] [T] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes le 4 septembre 2014 pour obtenir paiement de la somme totale de 11 947,18 €.
Cette saisie a été dénoncée le 7 septembre 2023 à Monsieur [T].
Par exploit en date du 9 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a assigné la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 7 novembre 2023 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] a sollicité du juge qu’il :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants,
A titre principal :
— Déclare inexistant l’acte de signification du jugement réalisé le 8 octobre 2014,
A titre subsidiaire :
— Déclare nul l’acte de signification du jugement réalisé le 8 octobre 2014,
En tout état de cause :
— Déclare le jugement du 4 septembre 2014 non avenu,
— Déclare nulle et de nuls effets la saisie attribution du 1er septembre 2023,
— Déboute la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à lui payer la somme de 2400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les actes inutiles qu’elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a demandé au juge de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Vu l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’execution
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
— Rejeter la demande aux fins de nullité du PV de saisie attribution du 01.09.2023
— Reconventionnellement condamner Monsieur [F] [T] à payer à la SA INTRUM INVESTEMENT DAC 2 venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dommages et interets pour procédure abusive et dilatoire
— Condamner Monsieur [F] [T] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG SA INTRUM INVESTEMENT DAC 2 venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la société défenderesse a mis en oeuvre la saisie litigieuse sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Cannes, condamnant Monsieur [F] [T] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 327,42 euros au titre du contrat de prêt Expresso numéro 33199231482, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, outre condamnation aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] par acte en date du 8 octobre 2014, dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
À titre principal, Monsieur [T] demande que cet acte de signification soit déclaré inexistant au motif qu’il n’est pas justifié que les diligences de l’article 659, alinéa 2 du code de procédure civile ont été respectées.
L’alinéa premier de cet article dispose : « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.» L’alinéa suivant précise : « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. »
En l’espèce, il est justifié par la société défenderesse (pièce 19) de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 octobre 2014, adressée à Monsieur [F] [T] par l’huissier de justice ayant procédé à la signification du jugement le même jour.
Par conséquent, force est de constater que les diligences exigées par le 2e alinéa de l’article susvisé ont été respectées.
Par ailleurs, cette lettre a été adressée à Monsieur [T] à l’adresse située [Adresse 4]. Si Monsieur [T] fait valoir qu’il ne s’agissait pas de sa dernière adresse connue, il sera relevé qu’il s’agit de l’adresse figurant dans le jugement objet de la signification. En outre, à cette date, il ne démontre pas qu’il avait informé la société créancière de l’existence d’une autre adresse.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande formulée à titre principal par Monsieur [T].
Subsidiairement, Monsieur [T] sollicite que l’acte de signification soit déclaré nul, considérant qu’il subit un grief résultant de l’irrégularité qu’il soulève, à savoir la perte de chance d’être informé de la signification de l’acte.
Dans la mesure où il vient d’être vu que la société défenderesse avait justifié du respect de l’exigence légale de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aucune irrégularité de ce chef ne peut permettre d’envisager la nullité de l’acte querellé.
Par ailleurs, la rédaction même du procès-verbal dressé en application de l’article 659 démontre que l’huissier de justice a effectué les diligences suffisantes, au regard des exigences légales, pour retrouver Monsieur [T], lequel ne justifie pas avoir informé la société créancière de son déménagement en Australie tel qu’il en fait état aujourd’hui.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 8 octobre 2014.
Au vu des éléments susvisés, il doit être constaté que le jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2014 a été signifié le 8 octobre 2014, de sorte que le délai de 6 mois exigé par l’article 478 du code de procédure civile a été respecté.
Il s’ensuit que Monsieur [T] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 4 septembre 2014.
Monsieur [T] soutient enfin que la saisie diligentée à son égard le 1er septembre 2023 est nulle.
Il vient d’être vu qu’elle reposait sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, titre qui est aujourd’hui définitif.
Par ailleurs, Monsieur [T] fait valoir que l’acte dont il a été destinataire le 7 septembre 2023 indiquait qu’il comportait 13 feuilles d’après le procès-verbal de remise mais « ne comportait ni l’acte de dénonciation ni celui de la cession de créances ».
Pour autant, il doit être observé que la pièce 1 « dénonciation de saisie attribution avec signification de cession de créances » qu’il verse aux débats comprend effectivement 13 feuillets comprenant, en première page la dénonciation de la saisie et, en 12e et 13e page, l’attestation de cession de créances de la société SOGEFINANCEMENT au profit de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2.
Par conséquent, la contestation ainsi soulevée est infondée et n’est pas de nature à permettre d’invalider la saisie litigieuse.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Aucun abus ne peut être cependant relevé à l’encontre de Monsieur [T], lequel n’a fait que défendre ses intérêts devant le présent juge, sans malice ni mauvaise foi, au regard d’un jugement rendu à son encontre en 2014, et ce pour la première fois.
Au surplus, la société défenderesse ne justifie nullement du préjudice particulier qu’elle subirait du fait de l’abus qu’elle dénonce, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre et qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [T] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à voir déclarer inexistant l’acte de signification en date du 8 octobre 2014 du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes le 4 septembre 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de signification en date du 8 octobre 2014 du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes le 4 septembre 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes le 4 septembre 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 selon procès-verbal dressé le 1er septembre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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