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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB4D
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MPA SYNDIC [X] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB4D
Vu la requête reçue le 6 juin 2025 aux termes de laquelle Madame [Z] [A] a fait convoquer la SARL MPA Syndic représentée par Monsieur [X] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser :
— 2000 € en principal.
— 2897 € à titre de dommages et intérêts.
Elle a ajouté s’en remettre à justice pour l’évaluation de son préjudice.
Vu les conclusions de la SARL MOUTARD PICHOT , anciennement dénommée MPA SYNDIC souhaitant voir :
— se déclarer incompétent pour la présente procédure et renvoyer Madame [Z] [A] à mieux se pourvoir au profit du tribunal judiciaire de Paris qui a compétence exclusive en matière de copropriété et dans le cadre de demandes non chiffrées,
— juger irrecevable des demandes de Madame [Z] [A] en ce la SARL MOUTARD PICHOT ne dispose pas de la qualité à défendre en justice, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et quel que soit le montant de la demande du préjudice subi,
En conséquence :
— prononcer les irrecevabilités de la requête du 5 juin 2025 à la demande de Madame [Z] [A] et à l’encontre de la SARL MOUTARD PICHOT.
— Juger les demandes de Madame [Z] [A] à l’encontre de la SARL MOUTARD PICHOT prescrites,
En conséquence :
— débouter Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL MOUTARD PICHOT,
— Sur l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale 2025 juger que les demandes de Madame [Z] [A] à l’encontre de la SARL MOUTARD PICHOT sont infondées,
En conséquence :
— débouter Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL MOUTARD PICHOT.
En tout état de cause :
— débouter Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [Z] [A] à payer à la SARL MOUTARD PICHOT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de l’affaire, à une autre juridiction.
L’article R 211-4 de ce même code rappelle le principe selon lequel le tribunal judiciaire de Paris à une compétence exclusive en matière civile et notamment concernant les litiges liés à la copropriété.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [Z] [A] a, d’une part, présenté une demande non chiffrée et d’autre part contesté en fait la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2025 ainsi que celle des années 2022 2023 2024 ; qu’elle demande par ailleurs la condamnation du syndic et n’a pas dirigé son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Pour ces causes, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [Z] [A] dans le cadre de sa requête et qu’il y a lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir en saisissant, le cas échéant, le tribunal judiciaire de Paris.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens seront supportés par Madame [Z] [A].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties pionnières ont été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Se déclare incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [Z] [A] dans le cadre de sa requête et qu’il y a lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [Z] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
Le greffier, le Président
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