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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DES PRES c/ S.A.S. SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, S.A. SMABTP, S.A.S. QUADRA ARCHITECTES |
Texte intégral
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HG du 06 Novembre 2025
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. DES PRES
C/
S.A. SMABTP
S.A.S. SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE,
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL CLARENCE – 16
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DES PRES (RCS Strasbourg N°[XXXXXXXXXX05]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Anne-Catherine SALIN de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE N°824381305), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES (RCS NANTES N°422039230), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 10 juin 2021 par Me [Z] [P], notaire au sein d’une société à [Localité 12], la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a vendu en l’état futur d’achèvement à la S.C.I. DES PRES une maison de type T4 et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4] dans un ensemble immobilier constitué en association syndicale libre.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 10 décembre 2024.
Se plaignant d’un retard de livraison, de réserves non levées et de désordres dénoncés après la livraison et non réparés et notamment de taches d’humidité dans le logement, la S.C.I. DES PRES a fait assigner en référé la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES et la SMABTP selon actes de commissaires de justice des 2 et 18 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE conclut à titre principal à l’organisation d’une médiation, subsidiairement à celle d’une conciliation, formule au fond toutes protestations et réserves et réclame un complément de mission d’expertise pour tenir compte du principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence de la cour de cassation, le tout en soutenant que les réserves à la livraison ont été levées et que les désordres dénoncés n’en sont pas.
La SMABTP formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, citée à une assistante de gestion, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. DES PRES présente des copies des documents suivants :
— contrat de réservation du 22/02/21,
— acte de vente du 10/06/21,
— courriers et courriels,
— procès-verbal de livraison du 10/12/24,
— plan,
— rapport du 04/03/25 de M. [W] [G] du cabinet EXPERTIBAT,
— attestation d’assurance.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. DES PRES affectant les travaux construction de la maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandes de médiation et de conciliation qui n’ont pas été acceptées par la demanderesses ne peuvent avoir pour effet de différer l’exécution d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors que la contestations des désordres allégués, étayée par un rapport d’expertise amiable, vient conforter l’existence d’un litige au sujet de leur existence et des mesures propres à y remédier.
La mission de l’expert ne sera pas guidée par le principe de proportionnalité qui serait dégagé par la jurisprudence de la cour de cassation dans certains domaines, étant donné que l’appréciation de cette proportionnalité ne peut relever que du juge du fond et non des techniciens désignés en qualité d’experts ou du juge des référés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [T] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis et notamment sur les circonstances expliquant le retard de livraison,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. DES PRES devra consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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