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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 nov. 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02654 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQXE Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02654 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQXE
N° minute : 25/2542
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 juillet 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [K] [L] le 04 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 septembre 2025 à 11 h 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision rendue le 18 septembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Novembre 2025 à 11h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [L]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Denis roger SOH FOGNO,
avocat commis d’office,
en présence de [S] [C] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Denis roger SOH FOGNO, avocat de M. [K] [L], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [K] [L] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu par l’article L744-2, afin de permettre au juge de contrôler les conditions légales de la prolongation.
En l’espèce, il résulte des mentions du greffe que deux saisines ont été enregistrées le 13 novembre 2025 :
— Première saisine à 11h26 (mention “99 pages”) : la requête sollicitait une prolongation de la rétention de M. [K] [L] pour une durée de 15 jours et se fondait sur l’ancienne disposition de l’article L742-5 du CESEDA (texte antérieur prévoyant, à titre exceptionnel, des renouvellements de 15 jours pour les troisième et quatrième prolongations). Cette base légale n’est plus applicable depuis la réforme issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025. Bien que matériellement complète, la saisine est juridiquement irrégulière et doit être écartée.
— Seconde saisine à 16h04 (mention “1 page”) : la requête est fondée sur l’article L742-4 du CESEDA, texte désormais applicable à la troisième prolongation. Toutefois, elle ne comporte qu’une page et est dépourvue des pièces justificatives requises par l’article R74362, ce qui empêche le juge d’exercer son contrôle. Elle est, pour ce motif, irrecevable.
Dès lors, la première saisine est écartée pour erreur de base légale (ancien article L742-5 du CESEDA), et la seconde pour défaut de pièces (une page sans annexes). Aucune des deux ne satisfait aux exigences de recevabilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond sur la demande de troisième prolongation au titre de l’article L742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE.
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [L].
RAPPELONS à M. [K] [L] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 14 Novembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Novembre 2025
L’intéressé L’interprète
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocat par PLEX et à la préfecture le 14 Novembre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02654 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQXE
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 14 Novembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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