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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 21/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SVH, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° RG 21/00470 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
50A
N° RG 21/00470
N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
AFFAIRE :
[U] [N] épouse [M]
[F] [M]
C/
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SELARL ATHENA
SVH ENERGIE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SA QBE EUROPE SA/NV
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 17]
le :
à
Me François DEAT
Me Nicolas FOUILLADE
SELARL RACINE [Localité 13]
1 copie à Monsieur [D] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [N] épouse [M]
née le 26 Mars 1951 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [F] [M]
né le 12 Novembre 1955 à [Localité 18] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
N° RG 21/00470 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VC6Q
DÉFENDERESSES
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d’assureur de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL ATHENA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
SASU SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES :
SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, elle-même venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
Par bon de commande en date du 26 octobre 2017, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont commandé auprès de la SASU SVH ENERGIE l’installation de :
— 12 capteurs solaires à air hybride d’une surface de 20,40 m²,
— 1 kit de production électrique d’une puissance de 3,54 KWC,
— 1 ballon thermodynamique ENER STORAGE 026.
Il était spécifié sur le bon de commande que le choix du raccordement était en autoconsommation et revente pour le surplus.
L’installation de ces équipements a été réalisée au mois de novembre 2017.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont donc réglé le montant des factures correspondantes n° FA1026625 d’un montant de 17.691 euros et FA1026626 d’un montant de 12.000 euros, soit une somme totale de 29.691 euros.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé.
Douze panneaux supplémentaires d’une surface de 20,40 m², pour un montant de 15.000 euros, ont été posés chez Madame et Monsieur [U] et [F] [M] par la SASU SVH ENERGIE à la suite d’un bon de commande signé le 15 janvier 2018.
Il était à nouveau spécifié sur le bon de commande que le choix du raccordement était en autoconsommation et revente pour le surplus.
À nouveau aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé.
Par courrier du 28 mai 2018, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] informaient la SASU SVH ENERGIE avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond du séjour suite à des chutes de neige au mois de mars précédent et sollicitaient l’intervention du service après-vente de la société.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2019, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] suite aux renseignements pris auprès d’ENEDIS se plaignaient auprès de la SASU SVH ENERGIE que contrairement aux engagements pris par cette dernière les deux installations ne permettaient pas un système global d’autoconsommation et de revente pour le surplus mais seulement l’affectation d’une partie en autoconsommation et l’autre en revente totale.
Ils indiquaient également que le raccordement des panneaux en revente totale au réseau nécessitait le passage d’un nouveau câble et sollicitait l’intervention de la SASU SVH ENERGIE pour réaliser ces travaux ou la désinstallation d’une partie des panneaux.
Les travaux nécessaires au raccordement n’ont jamais été réalisés et la seconde installation est ainsi demeurée inexploitée.
Concernant les infiltrations, une expertise amiable était organisée le 02 juillet 2019 par le biais de l’assureur habitation de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à la suite duquel la SASU SVH ENERGIE écrivait par courrier du 05 juillet 2019 souhaiter intervenir pour vérifier la bonne pose des panneaux.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 octobre 2019, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont assigné la SASU SVH ENERGIE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux et ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 06 janvier 2020, Monsieur [Z] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 octobre 2020.
Par acte du 14 décembre 2020, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont fait délivrer assignation au fond à la SASU SVH ENERGIE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, et ont sollicité la résolution judiciaire des contrats en date des 1er octobre 2017 et 15 janvier 2018 et les restitutions réciproques suivantes ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le Tribunal de commerce d’ANGERS a placé la SASU SVH ENERGIE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 08 octobre 2021, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont fait délivrer assignation à la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ainsi qu’à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, en leurs qualités respectives d’assureurs de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SASU SVH ENERGIE, ainsi qu’à la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
Les instances ont été jointes.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE à hauteur de 85.446,50 euros.
La SELARL ATHENA n’a pas constitué avocat.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont ensuite, par acte de commissaire de justice en date 12 septembre 2022, mis en cause la société GSE INTEGRATION qui semblait, selon eux, venir aux droits de la SASU SVH ENERGIE.
Cette affaire était également jointe.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED est intervenue volontairement à l’instance.
La SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est intervenue volontairement à l’instance.
La société GSE INTEGRATION a saisi le juge de la mise en état aux fins que Madame et Monsieur [U] et [F] [M] soient déclarés irrecevables en leurs demandes et que sa mise hors de cause soit prononcée.
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Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame et Monsieur [U] et [F] [M] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION et l’a mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitaient, au visa des articles 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil de :
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la SASU SVH ENERGIE, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 81.884,41€ TTC (somme à parfaire) décomposée comme suit :
— 63.384,41€ au titre du préjudice matériel comprenant :
• Frais avant remise en état des désordres : bâchage, protection, aide technique pour la somme de 2.543€ TTC (Pièce n°20) ;
• Frais de dépose d’une partie des installations (panneaux solaires) et remise en état de la toiture pour la somme de 10.324,60€ TTC (Pièce n°20) ;
• Frais d’entreposage des panneaux retenus par l’expert judiciaire (Pièce n°16 p. 20) pour la somme de 3.630€ TTC (Pièce n°25) ;
• Frais liés à la dépose du système électrique solaire pour la somme de 990€ TTC (Pièce n°26) ;
• Frais liés aux pertes de valeur d’autoconsommation (1 545,40€) et de revente d’énergie (2.722,41€) soit la somme de 4.267,81€ (Pièce n°16 p. 18) ;
• Frais d’assistance à expertise judiciaire pour la somme de 1.938€ TTC (Pièce n°21) ;
• Perte économique sèche des époux [M] soit 39.691€ ou s’il plaît mieux au Tribunal le montant retenu par l’expert correspondant aux frais devant être exposés pour la mise en service des installations soit la somme de 21.098€ TTC.
— 16.000€ au titre du préjudice de jouissance et qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à la somme de 13.120€ retenue par l’expert judiciaire ;
— 2.500€ au titre du préjudice moral.
— DEBOUTER les sociétés SVH ENERGIE, GSE INTEGRATION, QBE EUROPE SA/NV et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, les sociétés SVH ENERGIE, GSE INTEGRATION, QBE EUROPE SA/NV et CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.023,60 euros (somme à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référés, les frais de consignation de l’expertise judiciaire, les frais d’assistance à expertise judiciaire et de constat d’huissier.
— REJETER toute demande visant à écarter ou restreindre l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de leurs prétentions, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] faisaient valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire a mis en lumière que la première installation présente des désordres dans la mise en oeuvre de l’étanchéité et ceux-ci compromettent la sollicité de l’ouvrage et que la seconde installation l’alimentation extérieure n’est pas alimentée suite à un vice de conception lié à un manque de conseil de la SASU SVH ENERGIE ne permettant pas le fonctionnement ; que l’opération sur cette seconde phase telle que vendue par la SASU SVH ENERGIE en autoconsommation et revente n’était pas possible sans travaux supplémentaires relatifs à l’alimentation ;
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— sur le recours contres les assureurs leurs garanties sont mobilisables, que contrairement à ce que soutient la compagnie QBE EUROPE SA/NV assureur garantie décennale de la SASU SVH ENERGIE, les deux installations ne constituent pas une opération unique pour laquelle il n’existerait aucune réception des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (Europe) Limited, demandait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil de :
A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER RECEVABLE l’intervention de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— CONDAMNER in solidum les époux [M] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande visant à indemniser un préjudice de jouissance, ce préjudice n’étant pas garanti par la police d’assurance
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande visant à indemniser les frais d’expertise contradictoire, ce poste relevant de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leurs demandes visant à être indemnisés des frais d’entreposage des panneaux et de la dépose du système électrique solaire, ces postes n’ayant pas été retenus par l’expert judiciaire
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande visant les frais liés aux pertes de valeur d’autoconsommation et de revente d’énergie ainsi que de la perte économique sèche alléguée, ces préjudices n’étant pas garantis par la police d’assurance
— CONDAMNER la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP à relever indemne la concluante des condamnations mises à sa charge et ce de moitié
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
En cas de mobilisation de la garantie décennale,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la responsabilité de la société GSE INTEGRATION, CONDAMNER la société GSE INTEGRATION à rembourser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la franchise contractuelle d’un montant de 10.000 €,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la responsabilité de la SASU SVH ENERGIE, INSCRIRE au passif de la liquidation de la SASU SVH ENERGIE la somme de 10.000 € correspondant à la franchise contractuelle,
En cas de mobilisation d’une garantie facultative,
— OPPOSER à Monsieur et Madame [M] la franchise contractuelle de 10.000 € et LA DEDUIRE des sommes qui leur seront allouées,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD en vertu de l’article 699 du même code.
À l’appui de ses prétentions la SA QBE EUROPE SA/NV faisait valoir :
— qu’elle avait effectivement la qualité d’assureur décennale à la date de commencement des travaux mais que néanmoins sa garantie ne pourra pas s’appliquer en l’absence de réception des travaux.
— qu’une garantie des dommages immatériels consécutifs a été souscrite auprès d’elle mais qu’en application des conditions générales de la police les préjudices dont il est fait état par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] (Frais d’entreposage des panneaux, frais liés à la dépose du système électrique solaire, frais liés aux pertes de valeur d’autoconsommation et de revente d’énergie, perte économique) n’étant pas consécutifs à un dommage matériel garanti, sa garantie ne peut être mobilisée ; que leur indemnisation relèverait éventuellement d’une garantie des dommages immatériels non consécutifs, qui n’a pas été souscrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED sollicitait de :
— LUI DONNER ACTE de ce que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE vient aux droits de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ;
— REJETER l’ensemble des demandes des époux [M] dirigées à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— REJETER toutes demandes, prétentions ou appels en garantie qui seraient dirigés à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— REJETER l’appel en garantie présenté par QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les préjudices pour lesquels les époux [M] sollicitent une indemnisation à l’encontre de la compagnie CHUBB s’analysent en des dommages immatériels non consécutifs au sens du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 16] ;
— FAIRE application de la franchise de 30.000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum les époux [M] et les parties succombantes :
À verser à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE faisait valoir :
— qu’elle a la qualité d’assureur RC de la SASU SVH ENERGIE et n’a donc pas vocation à prendre en charge les demandes relatives aux garanties décennales ; que contrairement à ce que prétend la société QBE EUROPE SA/NV, la mobilisation de sa garantie décennale est acquise puisque les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite et que les désordres affectant l’ouvrage observés sont de nature décennale.
— que s’agissant des sommes réclamées Madame et Monsieur [U] et [F] [M] demandent notamment la restitution du prix ; que cependant l’assureur RC garantit uniquement les conséquences de la prestation défectueuse mais ne garantit pas la prestation défectueuse et qu’en jurisprudence la restitution du prix de vente à laquelle est condamné le vendeur à la suite de la résolution du contrat de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
La clôture est intervenue le 19 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties ;
Il a été mis dans le débat les demandes formées par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] au regard de l’intervention de la SA QBE EUROPE SA/NV déclarant venir aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont confirmé former leurs demandes à l’encontre de la seule SA QBE EUROPE SA/NV intervenante à l’instance.
Il a été également relevé que les demandes de condamnation à payer formées contre la SASU SVH ENERGIE placée en liquidation judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance ne pouvant donner lieu qu’à une inscription au passif de cette dernière ce à quoi les parties ont convenu.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater et déclarer recevable, sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en l’absence de moyen opposant.
De même, il convient de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la mise hors de cause de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED en l’absence de moyen opposant.
Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être expresse ou tacite mais il appartient lors à ceux qui invoquent la prescription de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont conclu un premier contrat en date du 26 octobre 2017 portant sur l’installation de :
— 12 capteurs solaires à air hybride d’une surface de 20,40 m²,
— 1 kit de production électrique d’une puissance de 3,54 KWC,
— 1 ballon thermodynamique ENER STORAGE 026.
L’installation de ces équipements a été réalisée par la SASU SVH ENERGIE au mois de novembre 2017.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont réglé le montant des factures correspondantes n° FA1026625 d’un montant de 17.691 euros et FA1026626 d’un montant de 12.000 euros, soit une somme totale de 29.691 euros.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé.
Postérieurement, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont conclu un second contrat portant sur la pose de douze panneaux supplémentaires d’une surface de 20,40 m², pour un montant de 15.000 euros par bon de commande signé le 15 janvier 2018.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont réglé s’agissant de ce second contrat la somme de 10.000 euros.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés début février 2018.
La SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir l’absence de réception des travaux analysant ceux-ci dans leur globalité comme une opération unique.
Il est constant que les travaux réalisés par la SASU SVH ENERGIE n’ont effectivement pas fait l’objet de réception expresse par procès-verbal.
Néanmoins les travaux réalisés par la SASU SVH ENERGIE au profit de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ne peuvent s’analyser en une opération unique comme le démontre tant la chronologie de la réalisation des travaux que le formalisme par la signature de contrats distincts.
L’existence d’une réception tacite, soutenue par Madame et Monsieur [U] et [F] [M], doit donc s’apprécier au regard respectivement des travaux prévus dans le cadre de chacun des contrats.
Concernant le premier contrat, les travaux ont été entièrement réalisés par la SASU SVH ENERGIE et Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont réglé l’intégralité du prix le 17 janvier 2018, étant observé que ces derniers avaient pris possession de ceux-ci, les demandeurs n’ayant pas quitté l’immeuble durant la phase de travaux.
L’attestation de conformité CONSUEL a été établie le 15 novembre 2017.
Sur ce premier contrat il est ainsi caractérisé de la part de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et donc l’existence d’une réception tacite à la date du 17 janvier 2018 et ce sans réserves.
Concernant le second contrat, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont refusé de payer le solde du prix s’élevant à 5.000 euros aux motifs, exprimés dans leur courrier du 11 janvier 2019 adressé à la SASU SVH ENERGIE, que les travaux n’ont pas été terminés puisque l’alimentation électrique faisait défaut entre le coffret paninter et le module de production ce qu’a constaté par la suite l’expert.
Dans ces circonstances, sur ce second contrat, aucune réception tacite ne peut être caractérisée à défaut de volonté non équivoque de la part de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] d’accepter les travaux.
Sur les désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) Sur les désordres
— sur le premier désordre
L’expert a relevé l’existence d’infiltrations au niveau des panneaux photovoltaïques installés dans le cadre du premier contrat.
Il conclut que ces désordres sont liés à des malfaçons dans la mise en oeuvre du support d’étanchéité en sous face des panneaux ainsi qu’à une malfaçon dans la réalisation de l’évacuation des eaux dans la basse pente du chéneau périphérique.
L’expert ajoute que ces désordres compromettent la solidité du fait des fuites d’eau de la toiture vers les plafonds et doublages de murs rendant par ailleurs l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en découle la preuve de l’existence de désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont apparus après réception, et que ceux-ci sont de nature décennale, tant portant atteinte à la solidité de l’ouvrage que le rendant impropre à sa destination.
Ces malfaçons sont imputables uniquement à la SASU SVH ENERGIE seule intervenante à l’acte de construire.
Cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] au titre de sa responsabilité civile décennale telle que définie à l’article 1792 du code civil.
— sur le second désordre
Dans le cadre de ces investigations, l’expert a constaté, concernant les panneaux objets du second contrat, l’absence d’alimentation entre le coffret paninter et le module de production.
Ce défaut de connexion s’expliquait par le fait que l’installation électrique de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] était en monophasée alors que le raccordement au réseau, le contrat prévoyant la revente du surplus de production d’électricité, exigeait d’être en triphasé.
L’expert indiquait que cette absence d’alimentation empêchait le fonctionnement de l’installation et résultait d’un vice de conception et de conseil imputable à la SASU SVH ENERGIE n’ayant pas prévu la problématique de compatibilité entre réseaux et n’ayant pas alerté Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sur ce point.
Or, il reposait sur la SASU SVH ENERGIE chargée de la mise en oeuvre d’une installation de panneaux photovoltaïque fonctionnant en autoconsommation et revente avec raccordement au réseau, comme stipulé au contrat, une obligation de résultat.
La SASU SVH ENERGIE a donc manqué à son engagement et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
2) Sur la garantie des assureurs
La SASU SVH ENERGIE avait souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2016.
S’agissant du désordre affectant les panneaux objets du premier contrat, la responsabilité de la SASU SVH ENERGIE étant engagée au titre de sa responsabilité décennale, la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur à la date de l’ouverture du chantier doit sa garantie à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] en vertu de leur droit d’action directe,
en application des articles L 241-1 et L. 124-3 du code des assurances.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE était pour sa part l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SASU SVH ENERGIE et ne peut voir sa garantie recherchée concernant des désordres revêtant une nature décennale comme le stipule les conditions générales de la police excluant en page 10 la couverture des dommages résultant de la responsabilité de son assuré au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence sur ces premiers désordres seule la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV est engagée.
S’agissant du désordre affectant les panneaux objets du second contrat lié au défaut d’alimentation, la responsabilité contractuelle de la SASU SVH ENERGIE est engagée et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur de responsabilité civile doit seule sa garantie dans les limites de sa police.
En effet le désordre n’ayant pas une nature décennale toute garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV à ce titre est exclue.
3) Sur les préjudices
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitent sans distinction selon la nature du désordre la somme de globale de 81.884,41 euros décomposée ainsi :
— 63.384,41€ au titre du préjudice matériel comprenant :
• Frais avant remise en état des désordres : bâchage, protection, aide technique pour la somme de 2.543€ TTC ;
• Frais de dépose d’une partie des installations (panneaux solaires) et remise en état de la toiture pour la somme de 10.324,60€ TTC ;
• Frais d’entreposage des panneaux retenus par l’expert judiciaire pour la somme de 3 630€ TTC ;
• Frais liés à la dépose du système électrique solaire pour la somme de 990€ TTC ;
• Frais liés aux pertes de valeur d’autoconsommation (1.545,40€) et de revente d’énergie (2.722,41€) soit la somme de 4.267,81€ ;
• Frais d’assistance à expertise judiciaire pour la somme de 1938€ TTC ;
• Perte économique sèche des époux [M] soit 39.691€ ou s’il plait mieux au Tribunal le montant retenu par l’expert correspondant aux frais devant être exposés pour la mise en service des installations soit la somme de 21.098€ TTC.
— 16.000€ au titre du préjudice de jouissance et qui ne saurait en tout état de cause être inférieur à la somme de 13 120€ retenue par l’expert judiciaire ;
— 2.500€ au titre du préjudice moral.
S’agissant du seul préjudice matériel la reprise des désordres affectant l’ensemble des panneaux comprenant tant la problématique d’infiltrations que le défaut de fonctionnement de la seconde installation, justifie la dépose de ceux-ci et la reprise de la couverture.
Le coût de ces travaux a été retenu par l’expert à la somme de :
— 5.225 euros TTC selon facture de la CAP MÉDOC du 03 août 2020 correspondant à la dépose des panneaux et à la fourniture et installation d’une couverture en tuiles.
— 990 euros TTC selon devis de la société CAP MÉDOC du 20 juillet 2020 correspondant à la dépose du système électrique solaire,
évaluation que rien ne remet en cause.
La SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devront leur garantie à ce titre.
Néanmoins ce préjudice relève pour partie de la problématique d’infiltrations affectant les panneaux objets du premier contrat pour laquelle la SA QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie et pour l’autre de la problématique de raccordement affectant les panneaux du second contrat pour laquelle la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE doit sa garantie.
Il sera donc procédé à une répartition du montant du préjudice en prenant en compte les surfaces de panneaux concernées.
Les surfaces étant identiques (20,40 m²) le montant du préjudice tel qu’évalué par l’expert sera divisé par deux et chacun des assureurs devra ainsi sa garantie pour moitié soit la somme de 3.107,50 euros TTC.
L’ensemble de ces sommes seront fixées au passif de la SASU SVH ENERGIE seule responsable du dommage.
Certains postes de préjudice sont relatifs aux seules infiltrations à savoir :
— rénovation plafond fixé à la somme de 5.099,60 euros TTC suivant facture de la société CAP MÉDOC du 03 août 2020.
— les travaux d’investigation avec mise en place d’un sas et découpes suite à dégâts des eaux objet de la facture du 04 juillet 2019 de la société CAP MÉDOC pour une somme de 385 euros TTC
— fourniture et mise en place d’une bâche solide objet de la facture du 14 octobre 2019 de la société CAP MÉDOC pour une somme de 220 euros TTC.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera donc seule condamnée relativement à ces postes relevant de la responsabilité civile décennale de son assuré et ces sommes seront également fixées au passif de la SASU SVH ENERGIE.
Enfin, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitent une somme de 3.630 euros au titre des frais d’entreposage des panneaux.
Cependant, outre le fait que Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ne justifient de débours au titre de l’entreposage que pour une somme de 495 euros, à défaut d’avoir sollicité la résolution des contrats, les panneaux demeurant leur propriété, le coût de leur stockage ne constituent pas un préjudice en lien direct avec les manquements imputables à la SASU SVH ENERGIE.
Ce poste de préjudice sera donc rejeté.
— les frais d’assistance à l’expertise judiciaire sollicités à hauteur de 1.938 euros TTC (en réalité 936 euros TTC au vu de la facture du 06 février 2020 pièce N°21) et la facture d’honoraires du cabinet AEB d’un montant de 1.938 euros TTC correspondant à l’expertise amiable, ne constituent pas des préjudices matériels en lien avec les manquements imputables à la SASU SVH ENERGIE mais relèvent des frais irrépétibles et seront prix en compte à ce titre.
— les pertes de valeurs d’autoconsommation et de revente sollicitées respectivement à la somme de 1.545,40 euros et 2.722,41 euros ne constituent pas un préjudice matériel comme qualifié par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] mais un préjudice immatériel consécutif.
S’agissant des deux contrats, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont contracté avec la SASU SVH ENERGIE pour l’installation de kit de production d’électricité par panneaux solaires et ont en outre confié mandat à cette dernière de procéder aux démarches administratives nécessaires au raccordement auprès d’ENEDIS gestionnaire réseau.
La SASU SVH ENERGIE n’a pas procédé au raccordement et l’expert indique que Madame et Monsieur [U] et [F] [M] n’ont pu produire d’énergie depuis la livraison de la première installation en date du 23 novembre 2017.
L’expert évalue la perte de valeur au titre de l’autoconsommation et de la revente de novembre 2017 à juillet 2020 respectivement à la somme de 1.545,40 euros et 2.722,41 euros.
La SA QBE EUROPE SA/NV oppose à ce poste de préjudice une exclusion de garantie “des dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction” prévue à l’article IV B) des conditions générales de sa police “responsabilité civile décennale”.
Cette exclusion concerne effectivement, au terme des conditions générales, la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, et en tout état de cause la perte de valeur réclamée par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ne résulte pas des infiltrations affectant l’installation et ayant conduit à la mise en jeu de la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV mais du défaut de raccordement au réseau désordre distinct non couvert par sa garantie.
La garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV ne peut donc être recherchée concernant ce poste de préjudice.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE oppose quant à elle une exclusion figurant à l’article 2.2.3.5 de sa police excluant de sa garantie “les conséquences de retards ou d’absence de livraison des produits ou travaux commandés à l’assuré”.
Elle fait valoir que le contrat prévoyant le raccordement de l’installation au réseau ERDF et la SASU SVH ENERGIE n’ayant jamais procédé à celui-ci, ce préjudice est exclu de la garantie en application de l’exclusion précitée.
Cependant, la police ajoute dans le même article 2.2.3.1 “sauf lorsque ce retard, cette absence de livraison résultent d’un événement accidentel, d’une faute, d’une erreur, d’une omission ou d’une négligence commise par l’assuré”.
Or, en l’espèce le défaut de raccordement résulte, comme l’indique l’expert, d’une erreur de conception imputable à la SASU SVH ENERGIE n’ayant pas envisagé la problématique de compatibilité des réseaux.
En conséquence, l’exclusion invoquée n’est pas applicable et la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est due concernant ce poste de dommage immatériel consécutif.
Ces sommes seront également fixées au passif de la SASU SVH ENERGIE.
— Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitent également une somme de 39.691 euros au titre de leur “perte économique sèche ou à titre subsidiaire la somme de 21.098,00 euros au titre des frais devant être exposés pour la mise en service des installations tels que retenus par l’expert”.
Concernant la somme de 39.691 euros dénommée “perte économique sèche”, celle-ci correspond au montant de l’intégralité des sommes payées par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à la SASU SVH ENERGIE au titre des travaux.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] expliquent que les manquements contractuels de la SASU SVH ENERGIE étaient d’une telle gravité que la dépose était la conséquence inéluctable et que la conséquence économique est une perte financière correspondant aux sommes versées.
Cependant, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] qui ne formulent aucune demande de résolution des contrats conclus avec la SASU SVH ENERGIE ne peuvent obtenir une restitution du prix, ce dernier ne constituant pas un “préjudice économique” indemnisable.
S’agissant de la garantie des assureurs, le coût de remboursement des travaux qui n’a pas la nature d’un préjudice indemnisable ne constitue donc pas un dommage garanti au titre des polices d’assurance responsabilité civile qu’il s’agisse de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV que de la police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Concernant la somme de 21.098 euros, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] font valoir que ce montant correspond au coût de remise en service des installations tel que retenu par l’expert.
Il est exact que l’expert a retenu deux solutions réparatoires pour résoudre le défaut de raccordement dont une seconde consistant au passage d’un câble dans un nouveau fourreau et à la réhabilitation de l’enrobé dégradé pour y procéder, pour une somme totale de 21.098 euros TTC.
Cependant, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ne peuvent obtenir une quelconque indemnisation à ce titre ayant pris la décision de faire déposer l’intégralité des panneaux et sollicité dans la présente instance l’indemnisation du coût de la réfection de la toiture par la mise en place d’une nouvelle couverture en lieu et place.
En effet, l’octroi de telles sommes cumulées engendrerait une double indemnisation contraire au principe de réparation intégral du préjudice sans perte ni profit.
En conséquence, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] seront déboutés de leur demande au titre de la perte économique sèche et à titre subsidiaire au titre des frais devant être exposés pour la mise en service des installations.
— Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitent également une somme de 16 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Il est établi que Madame et Monsieur [U] et [F] [M] se sont plaints d’infiltrations à compter de mai 2018 au plafond de leur salon.
Ces infiltrations se sont aggravées à compter du mois de mai 2019 et, compte tenu de leur importance, un sas de protection a été mis en place dans le salon entre les baies vitrées.
Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ont donc été privé de la jouissance normale de leur salon depuis mai 2018 jusqu’au mois de septembre 2020 date à laquelle ils ont fait procéder à la remise en état de la couverture suite à l’accord de l’expert.
Il est donc caractérisé un préjudice de jouissance.
Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 7.500 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif de la SASU SVH ENERGIE.
Ce préjudice de jouissance trouve sa cause dans les seules infiltrations affectant l’installation objet du premier contrat.
Dès lors la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être recherchée à ce titre.
La SA QBE EUROPE SA/NV oppose quant à elle les limites de sa police d’assurance, concernant les dommages immatériels consécutifs, définis au chapitre I) 2.9, comme “les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Elle fait valoir que les indemnités réclamées au titre du préjudice de jouissance ne constituent pas un préjudice pécuniaire.
Le contrat souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent tel que la réparation du préjudice de jouissance, la garantie de cet assureur ne peut porter sur ce préjudice.
Dès lors, en application de sa police responsabilité civile décennale, la SA QBE EUROPE SA/NV ne doit pas sa garantie à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] au titre de ce dommage immatériel consécutif au dommage matériel garantie que constitue la survenance d’infiltrations.
Enfin, Madame et Monsieur [U] et [F] [M] sollicitent une somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral.
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée en l’absence de toute forme de démonstration d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] en relation avec les désordres affectant les ouvrages.
Il résulte de l’ensemble que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE au titre du préjudice matériel les sommes de :
— 5.225 euros TTC correspondant à la dépose des panneaux et à la fourniture et installation d’une couverture en tuiles.
— 990 euros TTC correspondant à la dépose du système électrique solaire.
La SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE seront condamnées chacune à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] la somme de 3.107,50 euros à ce titre.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] les sommes de :
— 5.099,60 euros TTC au titre de la rénovation du plafond.
— 385 euros TTC au titre des travaux d’investigation avec mise en place d’un sas et découpes.
— 220 euros TTC au titre de la fourniture et mise en place d’une bâche solide.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] les sommes de 1.545,40 euros et 2.722,41 euros au titre de la perte de valeur au titre de l’autoconsommation et de la revente de novembre 2017 à juillet 2020.
L’ensemble de ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE outre la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Il convient par ailleurs de débouter Madame et Monsieur [U] et [F] [M] de leur demande au titre des frais d’entreposage des panneaux, de leur demande au titre de la perte économique sèche et à titre subsidiaire au titre des frais devant être exposés pour la mise en service des installations, de leur demande au titre du préjudice de leur demande au titre du préjudice moral ainsi que de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
4) Sur les recours et l’application des franchises
La SA QBE EUROPE SA/NV forme un recours contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre des condamnations mises à sa charge.
La SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’étant pas tenue à garantie au titre d’un même désordre, la SA QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande de recours.
Concernant la demande maintenue par la SA QBE EUROPE SA/NV contre la société GSE INTÉGRATION, par ordonnance du 22 mars 2024, le Juge de la mise en état a déclaré Madame et Monsieur [U] et [F] [M] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION et l’a mise hors de cause.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera donc déboutée de cette demande.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera autorisée à opposer sa franchise à son seul assuré la SASU SVH ENERGIE s’agissant d’une assurance obligatoire
en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance et celle-ci s’élevant à 10.000 euros par sinistre, en application des conditions particulières de la police d’assurance cette somme, sera fixée au passif de la SASU SVH ENERGIE.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code de assurances, celle-ci s’élevant à 20 000 euros s’agissant de dommages matériels et immatériels consécutifs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [Z].
Les frais de constat d’huissier sollicité par Madame et Monsieur [U] et [F] [M] ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais relèvent des frais irrépétibles et seront donc appréciés à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
La charge finale de ces frais et dépens sera fixée à 54,45% à la charge de la SA QBE EUROPE SA/NV et 45,55% à la charge de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE et DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et MET hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE une créance de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] au titre de leur préjudice matériel à hauteur des sommes suivantes :
— 5.225 euros TTC correspondant à la dépose des panneaux et à la fourniture et installation d’une couverture en tuiles.
— 990 euros TTC correspondant à la dépose du système électrique solaire.
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer chacune à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à la somme de 3.107,50 euros à ce titre.
CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] les sommes de :
— 5.099,60 euros TTC au titre de la rénovation du plafond.
— 385 euros TTC au titre des travaux d’investigation avec mise en place d’un sas et découpes
— 220 euros TTC au titre de la fourniture et mise en place d’une bâche solide et FIXE une créance de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à hauteur de ces sommes au passif la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] les sommes de 1.545,40 euros et 2.722,41 euros au titre de la perte de valeur au titre de l’autoconsommation et de la revente de novembre 2017 à juillet 2020 et FIXE une créance de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à hauteur de ces sommes au passif la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
FIXE une créance de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à hauteur de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance au passif la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
DÉBOUTE Madame et Monsieur [U] et [F] [M] de leur demande au titre des frais d’entreposage des panneaux, de leur demande au titre de la perte économique sèche et à titre subsidiaire au titre des frais devant être exposés pour la mise en service des installations, de leur demande au titre du préjudice moral, ainsi que de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
DÉBOUTE la SA QBE EUROPE SA/NV de sa demande en garantie formée contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
DÉBOUTE la SA QBE EUROPE SA/NV de sa demande formée à l’encontre de la société GSE INTEGRATION.
AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise à son seul assuré, la SASU SVH ENERGIE, s’élevant à 10.000 euros par sinistre et DIT que cette somme sera fixée au passif de la SASU SVH ENERGIE à titre de créance de la SA QBE EUROPE SA/NV.
AUTORISE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à opposer sa franchise contractuelle à Madame et Monsieur [U] et [F] [M], celle-ci s’élevant à 20.000 euros par sinistre.
CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à Madame et Monsieur [U] et [F] [M] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et FIXE une créance de Madame et Monsieur [U] et [F] [M] à hauteur de cette somme à ce titre au passif la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE, tenue in solidum à son paiement.
CONDAMNE in solidum la SA QBE EUROPE SA/NV et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [Z] et FIXE ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SVH ENERGIE.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 54,45 % par la SA QBE EUROPE SA/NV et 45,55 % par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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