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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPN
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Août 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [E] [S] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 492,86 euros révisable annuellement.
Le locataire a quitté le logement le 22 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Monsieur [E] [S] de payer la somme de 765,00 euros au titre du solde locatif.
Par requête reçue le 27 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir condamner Monsieur [E] [S] et Madame [M] [D] à lui payer la somme de 735,00 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, les défendeurs n’ayant pas comparu et Monsieur [E] [S] n’ayant pas réceptionné la convocation.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Monsieur [E] [S] pour l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [D] expliquant que c’est par erreur que celle-ci a été assignée dès lors que Monsieur [S] était seul locataire de cet ancien logement.
Le requérant maintient sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [S] en actualisant sa créance à la somme de 869,02 euros. Il explique l’indemnité de 67,71 euros pour inexécution des réparations locatives correspond à un défaut d’entretien du jardin et à la tonte de la pelouse. Il précise que le défendeur a débuté les paiements. Il donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 septembre 2025, n’a pas comparu.
Monsieur [E] [S], comparant en personne, sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette par des règlements mensuels de 15,00 euros. Il expose qu’il est actuellement au chômage et perçoit la somme de 1 100,00 euros par mois. Il a trois enfants à charge et sa compagne ne travaille pas. Il mentionne des problèmes de santé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [D], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, la défenderesse ayant été touchée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LE DÉSISTEMENT A L’ENCONTRE DE MADAME [M] [D]
En l’espèce, il apparaît que Madame [M] [D] n’est pas partie au contrat de location du logement sis [Adresse 4] ;
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne se désiste de sa demande à l’encontre de cette dernière.
Madame [D] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et il convient de le constater.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [S]
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 869,02 euros selon décompte locatif en date du 17 décembre 2025.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— les loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
À titre liminaire, il sera observé que le décompte locatif inclut la somme de 149,02 euros au titre de frais de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, cette somme de 149,02 sera exclue de la dette locative étant précisé que si elle correspond aux frais de signification, elle intégrera les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 30 novembre 2022, du décompte de la créance actualisée et de l’accord pour transfert partiel du dépôt de garantie sur un nouveau logement, que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance, au titre de l’arriéré des loyers et provisions de charges suite au départ du locataire, d’un montant de 652,29 euros après application du prorata d’occupation sur le mois d’avril 2024 et prise en compte des règlements de 15,00 euros intervenus jusqu’au 16 décembre 2025,
Monsieur [E] [S], n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, Monsieur [E] [S] est tenu à la somme de 652,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
— les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives ou d’un défaut d’entretien, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, la Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 67,71 euros au titre de l’entretien du jardin.
Pour justifier du montant de sa demande, la Office Public de l’Habitat de l’Orne communique:
— l’état des lieux d’entrée 30 novembre 2022 ;
— l’état des lieux sortant du 22 avril 2024 ;
— un état récapitulatif des réparations locatives de même date.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux sortant qu’effectivement, alors que la pelouse était en bon état d’entretien à l’entrée dans les lieux, elle est décrite comme étant en friche lors de la sortie.
Or, l’entretien courant d’un jardin privatif est à la charge du locataire en application du décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Au surplus, aux termes de l’état récapitulatif qu’il a signé, Monsieur [E] [S] a reconnu et accepté le montant de cette réparation locative. Il ne conteste d’ailleurs nullement cette dette devant la présente juridiction.
Dès lors, l’indemnité est justifiée de même que le tarif appliqué.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Monsieur [E] [S] la somme de 67,71 euros au titre des réparations locatives.
— le montant de la condamnation
Au regard de ce qui précède, Monsieur [E] [S] sera condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 720,00 euros (652,29+ 67,71), arrêtée au 17 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement sis [Adresse 4].
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […] ».
En l’espèce, Monsieur [E] [S] demande à payer la dette de manière échelonnée et justifie de sa situation et de ses difficultés de paiement.
Compte tenu de sa situation, des précédents efforts de règlement et de l’accord du créancier, il convient d’octroyer à Monsieur [E] [S] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
IV. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [E] [S], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de l’Orne à l’égard de Madame [M] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 720,00 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 4] ;
AUTORISE Monsieur [E] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 15,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Orne de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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