Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 3 juil. 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 3 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02120 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOR5 /
Affaire : [G] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003699 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004501 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représenté par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 2 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [L], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Mme [B] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences relatives aux enfants
CONSTATE que Mme [B] [G] et M. [S] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M], [X], [W] et [H] [L] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances au domicile du père et la seconde moitié des vacances au domicile de la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre Mme [B] [G] et M. [S] [L] ; au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE la demande de M. [S] [L] relative au partage entre les parents des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen, dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Demande
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Rétablissement
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Propriété
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Chauffage
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Kinésithérapeute ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Technique ·
- Lien ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Automobile ·
- Défaillance
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.