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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05678 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY5B
MINUTE n° : 2025 / 650
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société MACSF ASSURANCES en qualité d’assureur habitation de Monsieur [U] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique établi par Maître [B], notaire à [Localité 5], Monsieur [U] [Y] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3].
En 2013, selon permis de construire, la maison a fait l’objet de travaux de rénovation, extension et surélévation avec création d’un portail, d’une clôture et d’un bassin, réalisés par la société SUB BATIMENT CONSTRUCTION [Localité 6], assurée par la compagnie ALLIANZ, ainsi que sous la maîtrise d’œuvre de l’entreprise [O] WEBBER, assurée par la compagnie MAF.
Monsieur [U] [Y] a assuré le bien auprès de la compagnie MACSF aux termes d’un contrat multirisques habitation.
Des fissures étant apparues sur ledit bien immobilier à la suite d’une sécheresse classée catastrophe naturelle, Monsieur [U] [Y] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACSF qui a désigné le cabinet IXI en qualité d’expert d’assurance.
Le 4 septembre 2023, le cabinet IXI a déposé son rapport d’expertise. Le dossier de déclaration de sinistre a été classé sans suite par la MACSF.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Monsieur [U] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société MACSF aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant exploits d’huissier de justice du 8 mars 2024, la société MACSF a fait assigner la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), la SA ALLIANZ IARD et l’entreprise [O] [W] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 24/00425, minute 2024/225), Monsieur [R] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 22 juillet 2024, Monsieur [R] [L] a été remplacé par Monsieur [K] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [U] [Y], a fait assigner Madame [H] [N], en qualité d’ancienne propriétaire du bien immobilier litigieux, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. A l’audience du 10 septembre 2025, la société MACSF ASSURANCES demande de voir débouter Madame [H] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [H] [N] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société MACSF ASSURANCES verse aux débats l’acte authentique de vente établi en date du 22 février 2026 entre Madame [H] [N] ès-qualité de venderesse et Monsieur [U] [Y] ès-qualité d’acquéreur. Elle produit également aux débats le courriel du 18 mai 2025 adressé par l’expert judiciaire Monsieur [K] [E] indiquant son accord à la mise en cause de l’ancienne propriétaire Madame [N].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [H] [N] en sa qualité d’ancienne propriétaire du bien immobilier litigieux.
Il sera donné acte à Madame [H] [N] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société MACSF ASSURANCES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La société MACSF ASSURANCES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Madame [H] [N], les ordonnances rendues le 26 avril 2024 par le juge des référés du présent tribunal (RG 24/00425, minute 2024/225), ayant désigné Monsieur [R] [L] en qualité d’expert, et le 22 juillet 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [K] [E] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [H] [N] ;
DISONS que la mises en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Madame [H] [N] de ses protestations et réserves ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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