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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01645
Minute n° 25/733
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [U] divorcée [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [U] divorcée [T]
Comparante et assistée par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [T] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [D], en date du 29/09/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistéede Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 26 Septembre 2025, reçu au Greffe le 26 Septembre 2025, concernant Mme [O] [U] divorcée [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Septembre 2025 de Mme [O] [U] divorcée [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [H] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [U] divorcée [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 20 septembre 2025 avec maintien en date du 23 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [U] divorcée [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 septembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [O] [U] divorcée [T] déclare que son hospitalisation se passe mal car on lui donne des traitements dont elle n’a pas besoin, et elle demande à sortir le plus tôt possible. Elle se montre assez logorréhique tout au long de l’audience, nous rappelant par le détail ce qu’elle aurait vécu depuis son enfance, mais elle se montre également hostile et véhémente, manifestant une franche opposition aux soins et à la mesure de contrainte, se plaignant par ailleurs de ce que les certificats médicaux ont été établis par des médecins qui ne la connaissent pas.
Le conseil de Mme [O] [U] divorcée [T], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par sa cliente, expliquant que celle-ci vit mal son hospitalisation et qu’elle souhaite rentrer chez elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 20 septembre 2025 que Mme [O] [U] divorcée [T], dans le contexte d’un trouble bipolaire avec rupture de traitement depuis plus d’un an, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psychomotrice, agitation, sthénicité, agressivité physique, menaces verbales, insultes et grossieretés, outre un état délirant dominé par une thématique persécutoire, avec mécanisme interprétatif) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants confirmaient que la patiente était agressive, hostile et revendicante, mais également franchement opposée aux soins. Ils permettaient également d’apprendre qu’elle avait été hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un supermarché ayant nécessité l’intervention du SAMU.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 26 septembre 2025 joint à la saisine, il est décrit une patiente plus calme mais qui reste sthénique et assez hostile, outre qu’elle présente plus de troubles du comportement et se montre toujours agressive dans le discours et fermement opposée à la poursuite de l’hospitalisation, du fait d’un déni des troubles majeur. Il est également indiqué qu’il persiste d’autres symptômes maniaques avec une désinhibition et une accélération psychomotrice. Le psychiatre précise que la patiente refuse les traitements mais accepte de les prendre de façon résignée du fait de la mesure de contrainte. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les débats de ce jour ont confirmé le contact hostile de Mme [O] [U] divorcée [T], laquelle conteste toujours ses troubles et son besoin de soins, considérant que les certificats médicaux ont été établis par des médecins qui ne la connaissent pas.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [U] EP [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle n’a manifestement pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [U] divorcée [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Septembre 2025 à :
— Mme [O] [U] divorcée [T]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [H] [T]
La Greffière,
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