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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGE DE L’EXÉCUTION : G. BUFFET
GREFFIER : K. BREBION
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6ZA
Minute n° : 25/00010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
12 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT
S.E.L.A.R.L. [D] MANDATAIRES ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E] suivant jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MERdont le siège social est sis 5 place d’Angleterre – 62200 BOULOGNE SUR MER
Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBITEURS
Etablissement Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France en qualité de curateur à la succession de Mme [F] [N] [B] [K] épouse [E] et de M. [W] [L] [T] [E] suivant ordonnance rendue le 13 février 2023
, dont le siège social est sis 82 Avenue du Président J.F Kennedy, BP 70689 – 59033 LILLE
non comparant
ADJUDICATAIRES
Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le 23 Juin 1979 à SUCY EN BRIE (94370), demeurant 178 Rue du Pigeonnier – 62610 ARDRES
non comparante, représentée par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
Monsieur [X] [H]
né le 01 Janvier 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 178 Rue du Pigeonnier – 62610 ARDRES
Comparant et représenté par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement le 12 Juin 2025, en matière civile et en dernier ressort
Copie exécutoire
le
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit pour être annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 03 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en date du 16 Février 2024 ordonnant la vente sur licitation aux enchères publiques devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, publié au service de la publicité foncière de BOULOGNE SUR MER, le 06 Janvier 2025 Volume n° 2025 S 2 de l’immeuble
à usage d’habitation situé 87 Rue du Pigeonnier à ARDRES cadastré AM 122 pour une contenance de 3a et 29ca, au préjudice de Etablissement Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France en qualité de curateur à la succession de Mme [F] [N] [B] [K] épouse [E] et de M. [W] [L] [T] [E] suivant ordonnance rendue le 13 février 2023.
Vu le Cahier des Conditions de Vente déposé le 03 Mars 2025, au greffe du juge de l’Exécution ;
Vu les diagnostics techniques annexés le 03 Mars 2025 ;
Vu la publicité parue dans “NORD LITTORAL en date du 07Mai 2025 “La Gazette” en date du 05 Mai 2025, et dans “La Voix du Nord” en date du 03 Mai 2025, ainsi qu’affichée dans les locaux du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER en date du 28 Avril 2025.
Vu les formalités préalables à la vente ayant toutes été accomplies dans les délais prévus par la loi, Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER a demandé à l’audience de ce jour, à la barre du tribunal, l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 40.000 Euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente ayant été requise puis ordonnée, il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l’article R 322-40 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
✔ Sur les frais de poursuite
L’article R322-40 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que les frais de poursuite dûment justifiés sont annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe et toute stipulation contraire est non écrite.
Le montant de la taxe a été annoncé publiquement et les frais toutes taxes comprises ont été fixés à 3.208,77 Euros ;
✔ Attestations
L’article R322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose : qu’avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines.
Lorsque le mandant est une personne physique, l’attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu’il est né à l’étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l’attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l’ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L’attestation est datée et signée par le mandant.
Les attestations ont été fournies et vérifiées.
✔ Enchères
Le montant des enchères a été porté par ministère d’avocat à partir de la mise à prix de 40.000 Euros ; les enchères ayant été portées successivement par tranches d’au moins 500,00 Euros ;
Quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées sans aucune enchère n’ai été portée ;
Maître [I] [S] a prié le Tribunal de constater l’absence d’enchère et sollicite conformément au Cahier des Conditions de Vente, la baisse de mise à prix d’un tiers faute d’enchères ;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal,
Constate l’absence d’enchère et conformément au Cahier des Conditions de Vente a ordonné la réexposition aux enchères de l’immeuble sur la nouvelle mise à prix de 26.667,00 Euros ;
Maître Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, a porté la dernière enchère qui a élevé le prix à la somme de 81.000 Euros ;
Attendu que l’enchère qui a été portée par Maître Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, est la plus avantageuse ;
Attendu qu’elle n’a pas été couverte dans le délai prévu par la loi ;
Q’il convient par suite de déclarer Maître [V] [A], adjudicataire du bien vendu moyennant son enchère de 81.000 Euros, outre frais et charges ;
Attendu qu’il y a lieu également de lui donner acte de sa déclaration du nom des adjudicataire Madame [Y] [Z] épouse [H] et Monsieur [X] [H] ;
✔Vérifications
L’article R322-49-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution dispose : qu’en l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l’occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’enchérisseur déclaré adjudicataire et, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux.
Lorsque l’enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision.
L’ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’attestation mentionne que le bien n’est pas destiné à l’occupation personnelle des adjudicataires.
Après vérification, les bulletins n°2 du casier judiciaire des adjudicataires sont néants, à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
ADJUGE dans les conditions fixées au Cahier des Conditions de la Vente susvisé et pièces complémentaires annexées, l’immeuble situé :
87 Rue du Pigeonnier
62610 ARDRES
cadastré AM 122 pour une contenance de 3a et 29ca
à Madame [Y] [Z] épouse [H], née le 23 Juin 1979 à SUCY EN BRIE (94370), demeurant 178 Rue du Pigeonnier – 62610 ARDRES et à Monsieur [X] [H], né le 01 Janvier 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 178 Rue du Pigeonnier – 62610 ARDRES
Moyennant le prix de QUATRE-VINGT-UN MILLE EUROS (81.000 Euros) ;
DONNE ACTE à Maître Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER , de ce qu’il déclare avoir enchéri au nom et pour le compte de Madame [Y] [Z] épouse [H] et Monsieur [X] [H] ;
DIT que l’adjudicataire devra payer en sus du prix le montant des frais de poursuite de vente s’élevant à la somme de TROIS MILLES DEUX CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES D’EUROS (3.208,77 Euros) ;
RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le présent jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères ;
RAPPELLE que la présente décision constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé après lecture par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION.
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