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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, LA SA ONEY BANK |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 529
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01544 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYSC
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Olivier HASCOET
CCC à Monsieur [R] [V]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [V] a contracté le 3 octobre 2020 auprès de la S.A. ONEY BANK un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 2.500 euros remboursable au taux de 18,93 %. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 29 octobre 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 décembre 2024.
Le 23 août 2024, la S.A. ONEY BANK a cédé sa créance à la S.A. HOIST FINANCE AB.
Le 28 août 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB a notifié la cession à Monsieur [R] [V].
Par acte introductif d’instance en date du 7 avril 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait citer Monsieur [R] [V] en paiement des sommes suivantes :
— 3.453,82 euros en principal, outre les intérêts au taux de 12,99 % à compter du 19 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte de l’historique que la dernière mensualité échue et réglée remonte à novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient d’inviter la S.A. HOIST FINANCE AB à conclure sur la régularité de sa demande au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par ailleurs, le contrat fait état d’un taux de 18,93 % alors que l’historique fait état d’un taux mensuel de 1,59 % (soit 19,08 %).
Dans ces conditions, il convient d’inviter la S.A. HOIST FINANCE AB à conclure sur la régularité de son offre au regard du taux appliqué par application de l’article L. 341-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite la S.A. HOIST FINANCE AB à conclure sur la recevabilité de sa demande et sur la régularité de son offre ;
Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 9 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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