Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 24/02758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6F
Minute : 25/00185
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [Y] [V]
Monsieur [S] [K]
Madame [Z] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] et qui constitue un logement de fonction. Ce logement était vacant depuis le changement d’affectation du gardien, M. [J] [N], le 12 juin 2021
Informé que le logement était à nouveau occupé, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a sollicité un commissaire de justice pour qu’il se rende sur place, ce qu’il a fait le 24 janvier 2024. Il y a rencontré un homme qui lui a indiqué se nommer [V] [Y] et être né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]. Il lui a également déclaré " je suis là depuis 3 ans, j’avais un contrat j’ai versé 10 000 euros pour rentrer dans les lieux. J’habite dans le logement, il y a également ici Mme [Z] [D], elle occupe la chambre du fond, elle est née le [Date naissance 4] à [Localité 10] en Côte d’Ivoire et M. [K] [S] né le [Date naissance 8] 1989 en Côte d’Ivoire, nous ne quitterons pas les lieux car j’ai signé un bail et j’ai payé ce que j’avais à payer à savoir un loyer de 900 euros et je travaille, je peux payer le loyer. "
Dans un procès-verbal du même jour, le commissaire de justice a constaté qu’alors qu’il avait frappé à la porte du logement n°322, situé [Adresse 6], une femme lui avait ouvert et l’avait autorisé à rentrer dans les lieux, qu’elle lui avait indiqué que le logement était occupé par plusieurs personnes, qu’elle occupait une chambre au fond à droite et qu’elle allait appeler le propriétaire des lieux, M. [V] [Y]. Le commissaire de justice a également constaté la présence d’un autre occupant lui déclarant se nomme [S] [K].
Par acte de commissaire de justice SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer à [Y] [V], Mme [Z] [D] et à M. [S] [K] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 10 janvier 2025 au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire aux fins de voir :
Constater que M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] occupent sans droit ni titre l’appartement n°322 sis [Adresse 6] situé à [Localité 11],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] ainsi que celle de tout occupants de leur chef, immédiatement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] au paiement :
— De la somme de 13 050,91 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues au mois d’avril 2024,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 779,95 euros à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou d reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est fait représenter par son conseil, M. [Y] [V], qui a comparu en personne a demandé le renvoi, Il a précisé que son nom était [V]. M. [S] [K] et Mme [Z] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, soulignant qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été versée et s’est opposé à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
M. [Y] [V], M. [S] [K], tous deux assignés à domicile et Mme [Z] [D] à personne n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Y] [V], de M. [S] [K] et de Mme [Z] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande principale
Il résulte de la sommation interpellative du 24 janvier 2024 et du procès-verbal établi à la même date par le commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 7], que ce logement est occupé par M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D].
Il est donc établi que M [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] occupent les lieux situés [Adresse 7] et il n’est pas démontré qu’ils justifient d’un droit ou d’un titre pour les occuper. L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE- SAINT-DENIS HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ceux de l’article L 421-6 du même code
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun élément n’établit que M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] sont rentrés dans les lieux par effraction. Certes la porte anti-squat a été déposée, mais le demandeur ne rapporte pas que ce sont M. [Y] [V], M. [S] [K] ou Mme [Z] [D] qui ont procédé à cette dépose. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne justifie donc pas d’une voie de fait, de manœuvres ou de menaces dont M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] seraient les auteurs.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir supprimer, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
L’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT évalue son préjudice à la somme mensuelle de 779,95 euros par mois au jour de l’audience.
Pour établir son préjudice, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT produit un décompte des indemnités d’occupations dues à compter du 22 novembre 2022 et arrêté au 31 janvier 2025, mais ne justifie pas des montants réclamés dans ce décompte dès lors que le contrat de mise à disposition du logement au dernier occupant n’avait pas fixé le montant du loyer, le logement étant mis à disposition en compensation des astreintes de nuit de l’occupant.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer le préjudice qui est certain et en tenant compte qu’il s’agit d’un logement de cinq pièces, l’indemnité d’occupation, compensant le préjudice de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS-HABITAT sera fixée à 600 euros par mois et M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] seront condamnés par provision à la payer à compter du 24 janvier 2024 première date certaine de leur occupation.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 7354,84 euros (12 x 600 euros plus 154,84 euros pour les 8 derniers jours de janvier 2024) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du 24 janvier 2024 au 31 janvier 2025 et une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] qui succombent aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative du 24 janvier 2024 ni celui de la sommation de quitter du 17 mai 2024, non compris dans la liste limitative des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 800 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7],
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L. 421-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] des lieux, [Adresse 7], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] à compter du 24 janvier 2024, à la somme mensuelle de 600 euros,
Condamne in solidum par provision, M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] à payer la somme provisionnelle de 7354,84 euros au titre de l’arriéré d’indemnités mensuelles d’occupation du 24 janvier 2024 au 31 janvier 2025,
Condamne in solidum par provision, M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] à payer l’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative ni celui de la sommation de quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [Y] [V], M. [S] [K] et Mme [Z] [D] payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Clerc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Agglomération
- Concept ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Impôt ·
- Service ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Retraite ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Extrajudiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délais ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Désistement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Turquie ·
- Épouse ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.