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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LI
21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [K] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
ADDAH 33 (Mme [Z])
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [K] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 30 Octobre 1967
37 Cours du Maréchal Foch
33430 BAZAS
comparante, assistée de Madame [P] [Z], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et en présence du Dr [N] [D], médecin conseil présente lors de la consultation médicale, et Madame [T] [E], élève avocate
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [V] [U], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4LI
EXPOSE DU LITIGE :
Par une « requête introductive d’instance » du 13 décembre 2023 reçue le lendemain au greffe, Madame [J] [K], par l’intermédiaire de l’Association défense droits accidents handicapés de la Gironde (ADDAH 33), a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 17 octobre 2023, par suite de l’avis du 11 octobre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, à la date de la consolidation du 3 mars 2023, initialement fixé le 13 juin 2023, en réparation des séquelles de son accident du travail du 29 septembre 2021. Elle a sollicité une consultation médicale au motif d’une sous-évaluation de son taux d’incapacité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [J] [K], comparant assistée de Madame [P] [Z] dûment mandatée par l’ADDAH 33, en présence d’une élève avocate, [E] [T], à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier elle a exposé les circonstances de l’accident du travail (à savoir : une chute sur le dos, entraînant un transport à l’hôpital d’Arcachon, où un scanner a détecté une fracture de la vertèbre L1, outre des contusions et un choc psychologique ; un transfert le lendemain aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avec un nouveau scanner, puis une arthrodèse sur trois vertèbres dans les jours suivants, permettant une rapide reprise de la marche, nonobstant le port provisoire d’un corset), les éléments médicaux à l’appui de sa demande (dont le certificat de la docteure [D] [N]), les séquelles conservées, leurs conséquences au quotidien et sur le plan professionnel, notamment : des douleurs dorsales quotidiennes persistantes ; une raideur de la colonne vertébrale s’aggravant pendant la journée ; une réduction de la mobilité ; par suite de l’impact psychologique, des cauchemars et troubles du sommeil, gérés par la méditation, un traitement homéopathique ou des tisanes pour dormir. Elle a souligné qu’après l’accident, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique mi-janvier 2022 (d’abord à 50%, augmenté à 70% à compter de juillet 2022 ; une seule semaine d’arrêt dans l’intervalle, à cause du mal de dos), puis à plein temps à partir d’octobre 2022, avec des adaptations en raison d’une impossibilité désormais de manœuvrer ou de conduire des bateaux supérieurs à 12m de long (pour la livraison, la mise à l’eau, le déplacement avec un tracteur, le gardiennage, etc.) et d’une gêne fonctionnelle dans un travail nécessitant de fréquentes positions à genoux, debout en extension ou les bras en hauteur : son activité se limitait maintenant à la peinture dans des hangars semi-fermés ventilés, avec le port d’une combinaison et d’un masque à poussière ou à particule, ainsi que l’assistance par un préparateur pour les travaux de force (ponçage des vernis par exemple), difficiles ou à genoux (sur les lignes de flottaison…) ; ses fonctions actuelles, certes moins polyvalentes, plus dépendantes d’autrui et offrant moins d’opportunités d’augmentation, lui plaisaient néanmoins, car elles étaient variées, stimulantes, requéraient efficacité, rapidité, précision….
Madame [J] [K] a aussi expliqué être en couple (concubinage), mère de trois enfants majeurs dont une à charge (étudiante), propriétaire de son logement (affectée encore de prêts pendant cinq ans, outre des crédits à la consommation), titulaire d’un baccalauréat professionnel en vente/représentation, puis d’un certificat d’aptitude professionnelle de peintre en bâtiment obtenu dans le cadre d’une reconversion professionnelle en 2010 ; avoir en effet travaillé initialement dans la grande distribution, avant de démissionner et de devenir peintre ; percevoir un salaire mensuel net d’environ 2.000 euros (incluant la prime d’ancienneté prévue par la convention collective).
La représentante de l’ADDAH a souligné que le taux d’incapacité apprécié par le médecin conseil était faible au regard des séquelles relevées par lui.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 22 mars 2024, déposée le jour-même au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 11 octobre 2023.
Aux termes de conclusions en date du 18 juillet 2025 reçues le 21 juillet 2025, elle a demandé la confirmation du taux d’incapacité de 10%, à défaut de production d’éléments supplémentaires, le rejet du recours et de l’ensemble des demandes de la partie adverse. Elle a fait valoir comme suit :
Le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’impliquait pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, des préjudices moral, esthétique ou d’agrément. En l’espèce, à l’appui de sa contestation, Madame [J] [K] n’a produit que le certificat médical de la docteure [D] [N] considérant insuffisant le taux d’incapacité retenu sans apporter d’élément pour en justifier. Or, le taux de 10% s’inscrivait dans la fourchette de 5 à 15% du paragraphe 3.2 de l’annexe I du barème indicatif et correspondait effectivement à une assurée aux séquelles discrètes, ayant conservé son emploi à la consolidation.
A l’audience son représentant, Monsieur [U], dûment mandaté, a repris oralement lesdites écritures.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [I] [O], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [I] [O] a réalisé la consultation en présence de la docteure [D] [N] et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La représentante de l’ADDAH a alors observé que d’après la docteure [D] [N], un taux de 15% serait plus approprié.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, il a été déclaré le 30 septembre 2021, par le gérant, envers Madame [J] [K], alors peintre vernisseuse (catégorie 4, échelon 2, position 7) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 5 mars 2012 au sein de la SARL Constructions navales Raba à La Teste de Buch en Gironde, un accident du travail survenu le 29 septembre 2021, à 11h30, à l’âge de cinquante-trois ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « La victime refermait le portail après avoir rentré le véhicule de la société. La butée du portail a lâché, celui-ci est tombé sur la victime qui a été projetée en arrière… Sièges des lésions : Fessier- vertèbres lombaires. Nature des lésions : Tassement… Conséquences : Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 29 septembre 2021 a mentionné « Ostéosynthèse T12-L2 le 3/10/2021 pour fracture de L1 » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 28 novembre 2021.
Le caractère professionnel dudit accident a été reconnu et pris en charge par la CPAM de la Gironde, suivant une notification par une lettre du 29 octobre 2021.
S’agissant des soins, il a été indiqué : l’ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale réalisée le 3 octobre 2021 (arthrodèse T12/L2) sans exploration du contenu canalaire par abord postérieur ; un port temporaire de corset ; des séances de kinésithérapie (arrêtées depuis) ; un traitement antalgique à la demande (outre, selon la requérante : une prise d’antiinflammatoire, toujours en cours) ; une auto-rééducation (exercices à domicile, natation).
Un certificat médical du 18 janvier 2022 de la médecine du travail a préconisé : « aménagement TPT pas de port de charges de plus de 8kg ».
Le travail a été repris à temps partiel thérapeutique (TPT) de la fin janvier 2022 au 30 septembre 2022, puis à temps complet début octobre 2022.
Un certificat médical final du 3 octobre 2023 a constaté une consolidation à cette date avec des séquelles : « Arthrodèse T12 à L2 sur fracture L1, raideur majeure, douleurs rachidiennes thoraciques et lombaires selon positions, continuer kiné-étirements ». La consolidation a ainsi été fixée au 3 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, conformément au certificat médical final du médecin traitant, avec une notification par une lettre du 7 avril 2023.
Le 13 juin 2023, la CPAM a en outre notifié à l’assurée le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) jusqu’au 13 juin 2028.
Dans son rapport médical d’évaluation du 30 mars 2023, le médecin conseil n’a mentionné ni précédent d’accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués (TDM du rachis lombaire du 30 septembre 2021 : fracture avec impaction biconcave sans atteinte du mur postérieur du corps vertébral de L1), il a transcrit les doléances recueillies : contracture paravertébral, irradiations douloureuses vers le rachis cervical ou le bas du rachis lombaire, gêne fonctionnelle importante, difficulté à conduire sur de longues distances. Lors de l’examen du rachis lombaire pratiqué par lui le 30 mars 2023, il a noté les éléments suivants : cicatrice de bonne qualité de 12cm de long, pas de lordose lombaire, raideur du haut du rachis lombaire, à la palpation pression sensible en regard de la zone péri-cicatricielle, contracture paravertébrale, pas de trouble moteur et sensitif des membres inférieurs, flexion distance mains/sol 15cm, extension limitée de moitié, inclinaison latérale droite limitée d’un tiers en fin de mouvement/ à gauche peu limitée, rotation axiale droite et gauche limitée d’un tiers en fin de mouvement, Schober 10/16 et 15/18, pas de Lasègue lombaire. Au terme dudit rapport, il a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 10%, en retenant en résumé des séquelles : « Douleurs lombaires hautes occasionnelles, gêne fonctionnelle, limitation modérée de la mobilité articulaire du rachis lombaire haut séquellaire de l’AT du 29/09/2021 ».
Aux termes d’un certificat médical du 29 juin 2023, la docteure [D] [N], diplômée en réparation juridique du dommage corporel, a estimé sous-évalué sur le plan médico-légal, le taux de 10%.
Ce taux a cependant été repris et maintenu par la CPAM sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 3 juillet 2023 reçu le 4 juillet 2023, après un avis conforme de la CMRA motivé comme suit : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 29/09/2021 notamment des douleurs discrètes. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [I] [O] a relevé que la patiente se plaignait de douleurs permanentes, d’une raideur du rachis, d’une contracture paravertébrale, de difficultés à rester longtemps assise et d’une incapacité à bien faire son travail à défaut de pouvoir peindre dans certaines postures. Chez une personne de 1,57m pour 57kg, la praticienne a constaté au cours de l’examen clinique du rachis lombaire, comme suit : une cicatrice de bonne qualité de 12cm de long, pas de lordose lombaire, une raideur du haut du rachis lombaire, à la palpation pas de douleur en regard de la zone péri-cicatricielle, pas de trouble moteur et sensitif des membres inférieurs, une flexion distance mains/sol de 24cm, une inclinaison latérale à droite et à gauche un peu limitée, une rotation axiale droite et gauche limitée d’un tiers en fin de mouvement, pas de Lasègue lombaire. Au vu d’une gêne fonctionnelle modérée avec une limitation modérée de la mobilité articulaire du rachis lombaire haut séquellaire de l’accident du travail du 29 septembre 2021, elle a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 12% et à l’absence d’incidence professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 3 mars 2023, par référence au guide barème.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [I] [O], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 3 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] à DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 29 septembre 2021,
Madame [J] [K] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de faire droit au recours de Madame [J] [K] à l’encontre de la décision notifiée le 17 octobre 2023 par suite de l’avis du 11 octobre 2023 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 13 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
FAIT DROIT au recours de Madame [J] [K] à l’encontre de la décision notifiée le 17 octobre 2023 par suite de l’avis du 11 octobre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 13 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 3 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [K] est de DOUZE POUR CENT (12%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 29 septembre 2021,
RENVOIE Madame [J] [K] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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