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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA BRETONNIERE c/ S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL ( BFI ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3LJ
Minute N° 2025/726
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. LA BRETONNIERE
C/
S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI)
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 14/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA BRETONNIERE (RCS NANTES 485 027 882), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) (RCS ORLEANS N°792 199 234), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société BARDAGE FACADE INDUSTRIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3LJ du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. LA BRETONNIERE a confié à la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) la réalisation de travaux de rénovation de deux bâtiments industriels qu’elle loue à usage professionnel, situés [Adresse 2] à [Localité 9] suivant devis du 7 juin 2018 moyennant la somme de 98 000 € HT soit 117 600 € TTC.
Pour le bâtiment n° 1, la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) a été notamment chargée de la réfection des habillages et bardages en façades et pour le bâtiment n° 2, de la réfection de la couverture.
Se plaignant de la qualité des interventions réalisées sur le bâtiment n° 1, notamment d’une absence d’étanchéité, d’entrées d’eau dans les isolants et de risques de décrochement, de dégradations, ainsi que pour la sécurité des personnes, la S.C.I. LA BRETONNIERE a fait assigner en référé la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) ainsi que son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, selon actes de commissaire de justice de 27 et 28 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) formule toutes protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. LA BRETONNIERE présente des copies des documents suivants :
— attestation d’assurance de BFI,
— devis n°00001874 de la société BFI,
— situations n° 1,2 et 3 de BFI,
— rapport d’expertise amiable de la SARL EXPERTISE INGENIERIE SUD [Localité 6] du 07/02/25,
— mises en demeure de Me [S] [F] du 03/04/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. LA BRETONNIERE concernant notamment l’étanchéité et des entrées d’eau sur l’un des bâtiments dont le bardage a été rénové sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. LA BRETONNIERE devra consigner au greffe avant le 14 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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