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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 23/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYQN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. ACTE 2
représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Décision du 17 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/07022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYQN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [P] [Z], est décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son mariage avec M. [T] [X], son conjoint prédécédé le [Date décès 4] 1983:
— M. [N] [V] [X],
— Mme [O] [A] [X], placée sous le régime de la tutelle et représentée par sa tutrice, Madame [K] [C], en vertu d’un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
— Mme [D] [P] [X],
— Mme [L] [P] [X] épouse [R].
Mme [P] [Z] a laissé un testament olographe en date du 17 octobre 1983, qu’elle a confié à Me [Y], Notaire, prédécesseur de l’Etude [M] [1] aux droits de laquelle vient la [14] en la forme anonyme [8], aux termes duquel elle instituait sa fille, [L] [X], légataire universelle.
Le règlement de la succession de Mme [P] [Z] a été confié à Maître [H] [S], notaire au sein de la SCP LEVI – MARTIN et TRUFFET.
Au cours des opérations de partage, l’étude [M] [1] informait Me [S] de la perte du testament olographe de la défunte et lui indiquait, par courriel du 26 janvier 2017 puis par courrier du 30 janvier, qu’elle saisissait le Procureur de la République afin d’introduire la procédure de reconstitution dudit testament et qu’une déclaration de sinistre avait été déposée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, Madame [L] [R] interrogeait l’office notarial [11] sur l’état d’avancement des deux procédures initiées par l’étude, et Me [S], notaire instrumentaire, adressait également un courrier comminatoire à l’étude [M] [1], le 14 septembre 2022.
En l’absence de réponse à ces différentes relances, Mme [L] [R] a fait assigner la Société [8] venant aux droits de l’Etude [11] aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme de 100 543 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte du testament olographe de la défunte.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il est expressément référé, Madame [L] [R] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner la Société [8] venant aux droits de l’Etude [11] prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [L] [R] la somme de 100.543,00 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement.
Condamner la Société [8] venant aux droits de l’Etude [11] prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la Société [8] venant aux droits de l’Etude [12] de sa demande tendant à voir condamner Madame [L] [R] aux dépens.
Condamner la Société [8] venant aux droits de l’Etude [11] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la Société [8] demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [X], épouse [F], de toutes ses demandes;
— Condamner Madame [X], épouse [F], aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société [8] venant aux droits de l’Etude [11]
Pour rechercher la responsabilité de la société [8] venant aux droits de l’Etude [11], Mme [R] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’étude notariale a commis une faute, non seulement en perdant le testament mais également en ce qu’elle a affirmé avoir engagé des procédures en vue de reconstituer le testament perdu, ce dont elle n’a au final jamais justifié, malgré de nombreuses relances, de sorte que le notaire instrumentaire a dû régler la succession sans pouvoir en tenir compte.
S’agissant des préjudices subis, Mme [R] fait valoir :
qu’elle a tout d’abord subi un préjudice financier consistant en la perte du montant de la quotité disponible qui aurait dû lui revenir en sa qualité de légataire universelle.
qu’en sa qualité de légataire universelle, elle aurait pu procéder à une réduction en valeur et non en nature du legs et que l’absence d’indivision entre légataire universel et héritiers réservataires, lui aurait permis de conserver le bien immobilier dont sa mère était propriétaire dans son patrimoine.
qu’au regard du projet de déclaration de succession établi en retenant l’application du testament olographe, elle aurait dû percevoir la somme de 117 933 euros, alors qu’elle a obtenu 50 543 euros de moins, sa quote-part s’élevant à 67 990 euros sans l’application du testament.
que contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle ne peut pas faire valoir ses droits en se fondant sur le testament perdu, son frère s’opposant à ce que le bien immobilier situé à [Localité 10] lui soit attribué.
qu’elle subit un préjudice moral conséquent, résultant de la perte de la possibilité de se faire attribuer la maison de famille, acquise après le décès de son père par sa mère, et dans laquelle elle a passé toutes ses vacances estivales durant sa jeunesse avant d’y fixer son domicile, à compter de 2008.
En défense, la société [8] venant aux droits de l’Etude [11] ne conteste pas l’existence d’une faute engageant sa responsabilité résultant de la perte du testament de la défunte mais conteste les préjudices allégués comme en résultant.
A cet égard, elle soutient principalement que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice certain en ce que :
La perte de l’original du testament n’emporte pas extinction des droits qu’ils conféraient, non plus que l’impossibilité définitive de les faire reconnaître ;
Mme [R], outre la procédure de reconstitution qui lui était ouverte, dispose d’une copie fidèle et complète du testament, annexée à l’acte de notoriété après décès, lui permettant en application de l’article 1379 du code civil de faire valoir ses droits de légataire universelle et de les exercer auprès de sa fratrie.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les préjudices, tant matériel que moral, ne sont pas établis, exposant que :
La demanderesse ne produit aucune liquidation de la succession opérée sur la base de la dévolution ab intestat permettant de caractériser l’étendue des droits définitivement retirés de la succession, se bornant à produire aux débats des éléments chiffrés sur la base de deux projets de déclarations de succession, qui ne sont que des documents de nature fiscale, au demeurant non enregistrés, ne permettant pas de faire la preuve des émoluments retirés par l’héritier ;
Rien n’interdit aux héritiers de confirmer la volonté de leur mère de gratifier leur sœur, de sorte qu’en l’absence de production d’un acte de liquidation de la succession, il est encore possible que la demanderesse puisse recueillir le plein bénéfice du legs dont elle s’affirme être privée.
La demanderesse peut solliciter dans le cadre du partage, quand bien même aurait-elle perdue la qualité de légataire universelle, l’attribution de la maison de famille, alors qu’elle ne justifie d’aucune opposition de ses frères et sœurs sur ce point, ni même d’un quelconque climat de discorde entre les héritiers ;
La demanderesse ne justifie pas non plus de l’attachement évoqué à ce bien, ni même s’y être établie.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ses dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice certain et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est en outre constant que le notaire, officier ministériel, a la qualité de dépositaire de confiance lui imposant de conserver et faire exécuter le testament qui lui a été confié. En cas de perte du testament confié, le notaire commet une faute et doit indemniser les légataires de la perte subie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté en défense, d’une part, que Mme [P] [X] avait confié son testament olographe, en date du 17 octobre 1983 par lequel elle instituait sa fille [L] légataire universelle, à l’étude [M] [1] et, d’autre part, que ladite étude notariale a perdu l’original de ce testament, ce qui a été reconnu par Me [J], notaire au sein de cette étude, dans une lettre adressée au notaire chargé du règlement de la succession en date du 30 janvier 2017.
En n’assurant pas la conservation du testament ainsi que lui impose ses obligations légales, l’étude [M] [1] aux droits de laquelle vient la société [8] a commis une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité.
Pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, Mme [R] se prévaut d’un préjudice matériel résultant selon elle de l’impossibilité de se prévaloir de sa qualité de légataire universelle à la suite de la perte de l’original du testament de sa mère, outre la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros résultant, selon elle, de l’impossibilité d’obtenir l’attribution de la maison de famille faute d’être reconnue légataire universelle.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que Mme [R] aurait été privée de la possibilité de se prévaloir du testament litigieux dans le cadre des opérations de partage, amiable ou judicaire, de la succession de sa mère défunte du seul fait de la perte de l’original de celui-ci.
A cet égard, les dispositions de l’article 1360 du code civil permettent au légataire d’utiliser tout moyen de preuve pour suppléer le testament perdu par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, étant souligné qu’il existe en l’espèce une copie du testament égaré délivrée par l’étude notariale dépositaire et que la perte de l’original par cette dernière n’est pas contestée.
En outre, la négligence de l’office notarial dans la mise en œuvre annoncée de la procédure de reconstitution de l’acte égaré ne la privait aucunement de la possibilité de saisir elle-même le tribunal judiciaire d’une telle requête en application des dispositions des articles 1430 et suivants du code de procédure civile, étant relevé que l’étude [11] ne contestait pas le fait d’avoir été dépositaire du testament litigieux ainsi qu’il résulte du courrier du 30 janvier 2017 et des constatations du notaire instrumentaire dans l’acte de notoriété du 11 janvier 2023.
De même, elle ne justifie guère plus que les opérations de partage et de liquidation de la succession auraient définitivement abouti sans qu’ait été pris en compte le testament litigieux, ni même seulement que, s’en prévalant, elle se serait heurtée à une contestation de la part de ses cohéritiers quant à son existence et à sa validité, le seul fait que les héritiers, parmi lesquels la demanderesse, aient demandé au notaire chargé du règlement de la succession d’établir la dévolution successorale ab intestat de la défunte dans l’acte de notoriété du 11 janvier 2023 étant insuffisant à cet égard.
Dès lors, faute pour la demanderesse de démontrer pas la réalité et le caractère certain des préjudices allégués résultant de la perte de l’original du testament litigieux, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur les demandes accessoires
Mme [R], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation de la société défenderesse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déboute Madame [L] [R] de sa demande de condamnation de la Société [8] venant aux droits de l’Etude [11] au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame [L] [R] aux dépens et Ordonne la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Barthélémy LACAN qui en a fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait à [Localité 13], le 17 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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