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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECBL, Mutuelle SMABTP c/ S.A. SA MMA IARD, S.A.S. ERC HARRANGER, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Pierre-frédéric BOUDIERE – 12
— Me Simon COLLOCH -
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00132
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR4C
AFFAIRE : Mutuelle SMABTP, S.A.S. ECBL C/ S.A. SA MMA IARD, S.A.S. ERC HARRANGER, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier lors de l’audience et de Ségolène FAYS, greffier lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. ECBL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous représentées par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. ERC HARRANGER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, le société KAUFMAN & BROAD a fait procéder à la construction d’un immeuble d’habitation sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] dont le lot serrurerie-halls d’entrée a été confié à la SARL METAL NEO.
Par décision du 2 juillet 2019 (RG n°19/00098) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [Z] pour y procéder dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Z] à :
— la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la société KAUFMAN & BROAD NANTES, la société STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIÉS, la société DUMET VAULET, la société BETAP INGENIERIE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, la société MERLOT, la société SMAC, la société DRA ATLANTIQUE, la société MENUISERIES ELVA, la société METAL NEO, la société AB CLOISON, la société NORBA PAYS DE LA LOIRE, la société GROUPE VINET, la société S.A.R.L. DE REVETEMENTS ET DE PEINTURE, la société OTIS, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la société BOISLIVEAU TP, la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la SAS STUDIO D’ARCHITECTURE et de la SCP D’ARCHITECTURE DUMET-VAULET, la SA ZURICH INSURANCE PIC assureur de la société FONDASOL et de la société BURGEAP, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL METALNEO, de la SARL PICARD JORE, de la SA MENUISERIES ELVA, la SA MMA IARD assureur de la SARL METALNEO, de la SARL PICARD JORE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL LC FLUIDE, de la SA [B], de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la société OTIS, la SMABTP assureur de la SMAC, de la société DSA ATLANTIQUE, de BETAP INGENIERIE, de la société ECBL, de la société SOREPE, de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL ARMOR FTS, et la SA AVUVA ASSURANCES assureur de la société NORBA PAYS DE LA LOIRE.PC -1478282516
Rappel :
Par ordonnance du 24 février 2026 (25/00653), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL TKM et de la SARL TRAIT’ALU en leur qualité de sous-traitants des travaux de thermolaquage des garde-corps.
Non précisé dans la décision car d’autres décisions étendent les opérations d’expertise.
Par exploits des 20 novembre et 1er décembre 2025, la SMABTP et la SAS ECBL ont fait citer la SAS ERC HARRANGER en charge du lot gros œuvre ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS ERC HARRANGER formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise incombent à la demanderesse aux mesures d’instruction et que la mission soit strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation. Elle demande enfin de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du marché de travaux produit que la SAS ERC HARRANGER est intervenue en co-traitance du lot gros-œuvre.
Dans sa note aux parties n°8 du 1er décembre 2025, l’expert a considéré « nécessaire » la mise en cause de la SAS ERC HARRANGER.
Aux termes des attestations d’assurance, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ERC HARRANGER.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS ERC HARRANGER et à ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ERC HARRANGER, la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 juillet 2019 (RG n°19/00098) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019 se poursuivront au contradictoire de la SAS ERC HARRANGER, de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS ERC HARRANGER, la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces dernières seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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