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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE LA SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A3J
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A3J
N° de MINUTE : 26/00570
DEMANDEUR
Madame [V] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [C], sa fille, et M. [X] [C], son fils
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Madame Aude ROBERT, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), M. [W] [C] s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) compte tenu de son taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par courriers en date des 18 décembre 2021, 15 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022 la caisse d’allocation familiale (CAF) de la Seine-[Localité 3] a notifié à M. [W] [C] des indus d’AAH d’un montant de 955,80 euros, 327,60 euros, 571,19 euros et 610,19 euros.
Par courrier en date du 4 juillet 2022, la CAF a mis en demeure M. [W] [C] de lui payer la somme de 757,70 euros au titre de montant d’APL et d’AAH versés à tort respectivement le 15 janvier 2022 et les 18 décembre 2021 et 15 janvier 2022.
M. [W] [C] est décédé le 12 septembre 2022.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, la CAF a mis en demeure M. [W] [C] de lui payer la somme de 1181,38 euros au titre de montant d’APL et d’AAH versés à tort respectivement les 19 février 2022 et 26 mars 2022 et les 19 février et 26 mars 2022.
Par courriers des 16 mars 2023 et 18 avril 2024, la CAF a mis en demeure M. [W] [C] et Mme [V] [D] [C] un indu de 1939,08 euros au titre de montant d’APL et d’AAH versés à tort respectivement les 15 janvier, 19 février et 26 mars 2022 et 18 décembre 2021, 15 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022.
Par décision reçue le 8 février 2025, la CAF a notifié à Mme [V] [D] [C], veuve de M. [W] [C], une décision de rejet de la contestation des indus.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 3 avril 2025, Mme [V] [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu au titre de l’AAH réclamé par la CAF.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, Mme [V] [D] [C] demande l’annulation des indus.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais perçu l’AAH qui était attribuée personnellement à son mari décédé et versées sur le compte personnel de celui-ci. Elle ajoute avoir refusé la succession. Elle soutient que la CAF est mal fondée à lui réclamer le paiement des indus qu’elle n’a jamais perçus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner à titre reconventionnel Mme [V] [D] [C] à lui payer 1755,08 euros au titre d’indu de prestations d’AAH versés à tort à son conjoint décédé.
Elle confirme que l’AAH est personnelle mais que Mme [V] [D] [C] a été mise en demeure de payer une dette certaine liquide et exigible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu et la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CAF a notifié à M. [W] [C] des indus d’AAH qui lui avaient été versés à tort.
La CAF ne conteste pas que l’AAH était versée à titre personnel à M. [W] [C] sur son compte bancaire. Elle verse aux débats pour les années 2021 et 2022 le détail des versements d’AAH sur le compte de M. [W] [C] sans aucune mention de Mme [V] [D] [C].
Il ressort des éléments de la procédure que la CAF ne rapporte pas la preuve que Mme [V] [D] [C] aurait perçu les AAH pour un montant 1755,08 euros au titre d’indus de prestations d’AAH versés à tort à son conjoint décédé.
En conséquence, les mises en demeure du 16 mars 2023 et du 18 avril 2024 émises par la CAF à l’encontre de Mme [V] [D] [C] de lui payer un indu de 1755,08 euros au titre d’allocations aux adultes handicapés versées à tort les 18 décembre 2021, 15 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022 seront annulées.
La demande reconventionnelle de la CAF de condamner Mme [V] [D] [C] à lui payer 1755,08 euros au titre d’indu de prestations d’AAH versés à tort à son conjoint décédé sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En sa qualité de partie perdante, la CAF supportera les entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les mises en demeure du 16 mars 2023 et du 18 avril 2024 émises par la CAF à l’encontre de Mme [V] [D] [C] de lui payer un indu de 1755,08 euros au titre d’allocations aux adultes handicapés versées à tort les 18 décembre 2021, 15 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022 à M. [W] [C] ;
Déboute la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1755,08 euros au titre d’allocations aux adultes handicapés versées à tort les 18 décembre 2021, 15 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022 à M. [W] [C] ;
Condamne la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 5] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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