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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RZ
du rôle général
S.A.S. IMMOLEC
c/
S.A.R.L. KY METAL
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. IMMOLEC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. KY METAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 avril 2024, la S.A.S. IMMOLEC a donné à bail à monsieur [V] [J] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2023 moyennant un loyer annuel de 25.900,00 € hors taxes et hors charges, soit un loyer trimestriel de 6.475,00 € hors taxes et hors charges, outre une provision trimestrielle pour charges d’un montant de 150,00 € hors taxes.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant avenant du 31 octobre 2023, le bail a été transféré au profit de la S.A.R.L. KY METAL à compter rétroactivement du 2 octobre 2023.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.A.S. IMMOLEC a, par acte du 24 septembre 2024, fait signifier à la S.A.R.L. KY METAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 10.968,67 € en principal, sans résultat.
Par acte du 6 janvier 2025, la S.A.S. IMMOLEC a fait assigner en référé la S.A.R.L. KY METAL aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société IMMOLEC,
— Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de la S.A.R.L. KY METAL ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— Condamner la S.A.R.L. KY METAL au paiement par provision de la somme de 13.286,87 € correspondant au montant des loyers impayés au 26 août 2024, outre pénalités et indemnités de retard,
— Condamner la S.A.R.L. KY METAL au paiement par provision de la somme de 10.464,67 € au titre du loyer du 4ème trimestre de l’année 2024 et du solde de la taxe foncière 2024,
— Condamner la S.A.R.L. KY METAL au paiement d’une indemnité d’occupation de 3.430,50 € par mois, TVA et charge en sus à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des locaux,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 26 août 2024.
Appelée à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 15 avril 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. KY METAL demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Constater l’existence de contestations sérieuses portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, sur la majoration de l’indemnité d’occupation et les indemnités forfaitaires,
— Condamner la SAS IMMOLEC à réaliser tous les travaux nécessaires afin d’assurer une jouissance paisible du local commercial, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que l’exception d’inexécution soulevée par la SARL KY METAL s’applique depuis la survenance des infiltrations jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état,
— Dispenser la SARL KY METAL de tout paiement de loyer, de charges et de taxes,
A titre subsidiaire :
— Juger la SELARL KY METAL recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire.
— Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué l’ensemble des parties,Décrire les désordres, les malfaçons, les non-finitions, les non-conformités, les manquements aux règles affectant le local donné à bail à la SELARL KY METAL,Rechercher leurs causes et origines, et déterminer les conséquences sur l’exercice de l’activité commerciale de la SARL KY METALDire si les désordres ou malfaçons avérés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement encourues, notamment les préjudices financiers et moral, ainsi que le trouble de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée. Rechercher et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier tout en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur les devis établis par des entreprises tierces,Faire les comptes entre les parties,Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
— Réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder au bénéfice de la SARL KY METAL les plus larges délais de paiement,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 23 avril 2023 pendant le cours des délais de paiement accordés,
En tout état de cause :
— Débouter la SAS IMMOLEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS IMMOLEC à payer à la société KY METAL la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque, à titre principal, une exception d’inexécution à son profit en raison d’un manque d’entretien des lieux loués. Elle fait valoir que des infiltrations ont causé d’importants dégâts des eaux au sein du local qu’elle loue, que le bailleur n’est pas intervenu pour y mettre un terme, que cette absence d’intervention constitue un manquement aux obligations incombant au bailleur selon le bail commercial, que ces désordres empêchent une exploitation des lieux conforme à leur destination contractuelle et ont ainsi eu des conséquences néfastes sur son activité. Elle en déduit qu’il existe des contestations sérieuses portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, sur la majoration de l’indemnité d’occupation et les indemnités forfaitaires.
Elle estime qu’elle peut être dispensée de payer les loyers tant que le bailleur n’aura pas effectué tous les travaux qui s’avèreraient nécessaires.
Elle ajoute qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur le 20 juillet 2024 et que son préjudice matériel a été estimé à la somme de 4.000,00 € par l’expert mandaté par son assureur.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la S.A.S. IMMOLEC à réaliser tous travaux nécessaires afin d’assureur une jouissance paisible du local commercial, en particulier les travaux mis à la charge du bailleur en application du bail commercial, à savoir la réfection du plafond des locaux et plus spécifiquement l’installation d’un plafond en tôle type bardage, travaux que le bailleur ne prouve pas avoir réalisés.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin, notamment, de rechercher les causes et origines des désordres et de déterminer les conséquences de ceux-ci sur l’exercice de son activité commerciale.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait état de difficultés qui proviendraient des infiltrations au sein du local commercial et qui résulteraient ainsi de circonstances indépendantes de sa volonté, ce qui justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause, elle affirme qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif et qui est susceptible d’être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond. Elle ajoute que la S.A.S. IMMOLEC ne justifie d’aucun préjudice qui l’autoriserait à percevoir un loyer majoré de 50 %. Elle estime qu’il en est de même pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi que les 10 % de pénalités de retard sur les factures en attente de règlement.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. IMMOLEC demande au juge des référés de :
— Juger la SAS IMMOLEC recevable et fondée en son action.
— Juger l’acquisition de plein droit du bénéfice de la clause résolutoire au profit de la société MMOLEC.
En conséquence,
— Juger que le bail commercial est résilié à compter du 24 octobre 2024.
— Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de la SARL KY METAL ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance,
Vu le caractère incontestable de la créance du bailleur,
— Condamner la SARL KY METAL au paiement par provision des sommes suivantes :
Au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2025 : 36 893.79 € Au titre des pénalités pour impayé sur chaque facture due : 5 240,71 € Au titre de l’indemnité d’occupation : 3 430,50 € par mois, outre TVA et charges à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des locaux
— Débouter la société KY METAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— Condamner la SARL KY METAL au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le cout du commandement de payer en date du 26 aout 2024.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. IMMOLEC fait valoir que l’inexécution contractuelle du contrat de bail par la S.A.R.L. KY METAL est évidente et que cette dernière ne conteste pas son défaut de paiement, ni l’aggravation de l’arriéré locatif entre le commandement de payer et l’assignation.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure d’avoir à réparer un immeuble défectueux de la part de la S.A.R.L. KY METAL.
Elle ajoute que la demande de délai de paiement de la S.A.R.L. KY METAL ne s’accompagne d’aucune proposition concrète d’apurement de l’arriéré en plus du terme courant et qu’elle ne justifie pas de sa capacité à apurer l’arriéré locatif, ni d’aucune garantie.
Elle indique que l’existence des désordres allégués par la S.A.R.L. KY METAL n’est pas établie, aucun élément objectif ayant une valeur probante certaine n’étant versé aux débats. Elle affirme qu’il en est de même de leur imputabilité au bailleur et de leur impact négatif sur l’activité commerciale exercée par la S.A.R.L. KY METAL. Elle en déduit qu’aucun manquement à son obligation de délivrance conforme n’est caractérisé et que l’exception d’inexécution ne peut lui être opposée.
Elle s’oppose pour les mêmes raisons à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. KY METAL visant à la condamner à réaliser des travaux sous astreinte.
Elle fait enfin valoir que la clause pénale applicable à l’indemnité d’occupation et l’indemnité forfaitaire pour impayés ont vocation à s’appliquer au regard de l’importance de l’impayé et de ses propres charges financières, le caractère excessif de la clause pénale supposant un débat au fond.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S. IMMOLEC produit notamment :
— le contrat de bail commercial,
— l’avenant conclu entre les parties,
— des factures de loyers et charges,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2024 pour la somme en principal de 10.968,73 €,
— un extrait du RNE de la S.A.R.L. KY METAL à jour au 12 avril 2025.
La S.A.R.L. KY METAL oppose une exception d’inexécution pour défaut de délivrance conforme résultant de l’absence de réalisation de travaux prévus à l’article 9.1.2. du contrat de bail, inexécution qui serait à l’origine d’infiltrations survenues dans le local commercial ayant eu un impact négatif sur l’exercice de son activité.
En l’espèce, l’article 9.1.2. du contrat de bail, auquel l’avenant liant les parties renvoie, intitulé « Travaux spécifiques à la charge du BAILLEUR », stipule, en page 10, que :
« Le BAILLEUR s’engage quant à lui à procéder à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation de travaux au sein des locaux consistant à la réfection du plafond des locaux et plus spécifiquement à l’installation d’un plafond en tôle type bardage ».
L’article 12.1 dudit contrat, intitulé « Clause résolutoire », en page 10, stipule quant à lui que :
« Il est expressément convenu que le Bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, (1) mois après avoir mis le PRENEUR en demeure de régulariser sa situation par un simple commandement de payer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause résolutoire, délivré(e) par acte extrajudiciaire, en cas d’inexécution par le PRENEUR d’un seul de ses engagements ou d’une seule condition et obligation du Bail ou de ses renouvellements, ou des dispositions résultant de la loi, d’une décision de justice, du règlement de copropriété ou du règlement intérieur (s’il en existe) et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, en cas de :
Non-paiement à leur échéance exacte d’un seul terme ou fraction d’un ou plusieurs terme(s) de Loyer (tel qu’indexé) et/ou de tous impôts, charges et/ou accessoires et/ou, plus généralement, de toute somme due ou à devoir au titre du Bail ou de ses renouvellements (Coût des Travaux de Remise en Etat, intérêts, pénalités, indemnités d’occupation, indemnité d’immobilisation ou autres indemnités quelconques, etc.), y compris tous arriérés dus par suite d’indexation, de révisions ou de renouvellements, de toutes sommes dues liées à son occupation, des frais du commandement et des frais de justice ultérieurs ; et/ou […] ».
Dans un compte-rendu établi le 17 décembre 2024, le cabinet ADENES, mandaté par la société GAN ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. KY METAL, indique qu’un dégât des eaux est survenu le 20 juillet 2024 dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] et estime le montant des dommages à la somme de 4.000,00 €.
Cependant, il ne précise pas l’origine des désordres constatés, ni les responsabilités éventuellement encourues.
Cet élément ne permet donc pas d’établir avec l’évidence requise en référé que ces désordres résultent d’un défaut de délivrance conforme imputable au bailleur, la S.A.S. IMMOLEC, ou d’un manquement contractuel de cette dernière.
Il ne prouve pas davantage que les désordres constatés n’ont pas été repris ou indemnisés par l’assureur de la S.A.R.L. KY METAL, ni, enfin, qu’ils ont eu ou ont actuellement une influence sur l’exercice de l’activité de la S.A.R.L. KY METAL l’empêchant de régler ses loyers et charges, étant observé qu’aucune preuve objective récente de la persistance des infiltrations alléguées n’est versée aux débats.
Il en est de même des photographies produites par la S.A.R.L. KY METAL qui ne sont pas datées ni circonstanciées.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. KY METAL ne justifie pas d’une inexécution contractuelle manifeste de la S.A.S. IMMOLEC susceptible de justifier le défaut de paiement de ses loyers et charges et de faire obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire devant le juge des référés.
Or, la S.A.R.L. KY METAL ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.R.L. KY METAL qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.R.L. KY METAL, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et la TVA, soit la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (2.804,62 €) outre la TVA, à compter du mois de mai 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.R.L. KY METAL reste devoir au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de mars 2025 la somme de 36.893,79 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. KY METAL à payer la somme de 36.893,79 € à la S.A.S. IMMOLEC au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La S.A.S. IMMOLEC sollicite du juge des référés, d’une part, que le montant de l’indemnité d’occupation soit établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, à laquelle s’ajouteront le cas échéant la TVA et les charges, en application de l’article 12.2.4 du contrat de bail liant les parties, et, d’autre part, la condamnation de la S.A.R.L. KY METAL à lui payer la somme de 5.240,71 € au titre des frais de recouvrement et pénalités de retard en application des stipulations présentes sur chaque facture émise.
L’article 12.2.4 du bail commercial liant les parties, intitulé « Indemnité d’occupation – Clause pénale » stipule, en page 28, que :
« De la prise d’effet de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux par le BAILLEUR, le PRENEUR sera débiteur de plein droit, prorata tempis, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, à laquelle s’ajouteront le cas échéant la TVA et les charges.
En outre, à titre d’indemnité, pendant le temps nécessaire à la relocation, estimée forfaitairement à dix (10) mois à compter de la reprise des lieux par le BAILLEUR, il sera dû une somme égale au loyer qui aurait été perçu pendant cette période par le BAILLEUR, et ce, sur la base du loyer exigible pendant la dernière année de location ainsi que tous frais de commercialisation payés par le BAILLEUR ».
Les factures émises par la S.A.S. IMMOLEC font par ailleurs apparaître les mentions suivantes : « Pénalité en cas de retard de paiement : 10 % du montant et 40 € d’indemnité forfaitaire ».
Les clauses précitées, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en des clauses pénales.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes en paiement de pénalités.
4/ Sur la demande reconventionnelle de travaux de la S.A.R.L. KY METAL
La S.A.R.L. KY METAL sollicite la condamnation sous astreinte de la S.A.S. IMMOLEC à réaliser tous travaux nécessaires afin d’assurer une jouissance paisible du local commercial, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la S.A.R.L. KY METAL ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres qu’elle dénonce, ni de leur imputabilité à la S.A.S. IMMOLEC, ni que ceux-ci empêchent une jouissance paisible des locaux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur la demande reconventionnelle d’expertise de la S.A.R.L. KY METAL
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L. KY METAL sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, les éléments produits par la S.A.R.L. KY METAL ne permettent pas de démontrer la réalité des désordres qu’elle dénonce.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. KY METAL ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
6/ Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La S.A.R.L. KY METAL sollicite l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les désordres d’infiltration imputables à son bailleur ont eu un impact négatif sur l’exercice de son activité, de sorte que le défaut de paiement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté et justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La S.A.S. IMMOLEC s’oppose à cette demande au motif qu’aucun élément n’est de nature à justifier d’accorder de tels délais.
Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. KY METAL ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres qu’elle dénonce, ni de leur imputabilité à la S.A.S. IMMOLEC, ni que ceux-ci, à les supposer établis, empêcheraient une jouissance paisible des locaux.
Par ailleurs, la S.A.R.L. KY METAL ne produit aucun élément comptable permettant de vérifier qu’elle serait en situation financière de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. KY METAL, qui ne justifie pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement, sera déboutée de sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
7/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. KY METAL à lui verser la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. KY METAL supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 octobre 2024 du contrat de bail liant la S.A.S. IMMOLEC, d’une part, et la S.A.R.L. KY METAL, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.R.L. KY METAL sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.A.S. IMMOLEC situés [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.R.L. KY METAL à payer à la S.A.S. IMMOLEC, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges et la TVA, soit la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (2.804,62 €) outre la TVA, à compter du mois de mai 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. KY METAL à payer à la S.A.S. IMMOLEC, à titre provisionnel, la somme de TRENTE SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (36.893,79 €) à la S.A.S. IMMOLEC au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. KY METAL à payer à la S.A.S. IMMOLEC la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. KY METAL aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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