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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 25/02335 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJLL
Code NAC : 63B
[E] [H]
C/
[O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [E] [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Hervé RENOUX, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Maître [O] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Madame [E] [H] a été engagée le 22 juillet 2000 par la société par actions simplifiée [Adresse 3] [Adresse 4] aux termes d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante. Le 18 novembre 2014, elle a été impliquée dans une violente altercation aux abords de son domicile, situé dans l’enceinte de la société. Par courrier recommandé du 20 novembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable, assorti d’une notification de mise à pied conservatoire. Par courrier du 8 décembre 2014, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute lourde. Par l’intermédiaire de son conseil, Maître [K] [F], elle a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] par requête du 27 juillet 2015 afin de voir requalifier son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à payer des sommes au titre des rappels de salaire, des congés payés, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral.
Elle a été convoquée en vue d’une audience devant le bureau de conciliation le 29 septembre 2015. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 22 mars 2016. Par courrier du 21 mars 2016, Maître [K] [F] a informé la juridiction qu’elle n’était pas en mesure de mettre le dossier en état puisqu’elle quittait la profession d’avocat et qu’elle transmettait le dossier à son successeur, Maître [O] [G], avocate au barreau du Val d’Oise.
Par décision du 22 mars 2016, le conseil des prud’hommes [Localité 3] a prononcé la radiation de l’affaire et son retrait du rôle au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, précisant que l’affaire ne pourrait être rétablie que sur justification des diligences accomplies, à savoir la communication entre les parties des conclusions et pièces et dépôt au conseil des prud’hommes des conclusions par la partie demanderesse lors de la remise au rôle.
Suivant jugement du 17 mai 2018, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a constaté la péremption de l’instance. Par déclaration au greffe du 22 juin 2018, Madame [E] [H] a interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt du 17 février 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré s’agissant de la péremption. Le 13 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.
Suivant exploit du 8 avril 2025, Madame [E] [H] a fait assigner Maître [O] [G] afin de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 56 778,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à titre de dommages et intérêts, outre la capitalisation des intérêts,
– 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [H] a fait valoir que Maître [O] [G] avait commis une faute dans l’exercice de son mandat ad litem en s’abstenant de procéder, dans le respect du délai imparti, à la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] dans les conditions prévues par la décision de radiation du 22 mars 2016. Elle a donc sollicité que le tribunal juge qu’elle avait subi un préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause devant le conseil des prud’hommes d’Argenteuil et de se voir indemniser notamment au titre d’un licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse. Elle a fait valoir que la faute contractuelle imputable à Maître [O] [G] avait directement causé son préjudice et que la responsabilité contractuelle de l’avocate était donc engagée.
Régulièrement assignée à étude, Maître [O] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre a fixé l’affaire au 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’auxiliaire de justice est celui qui, par sa profession, concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice. Cette qualité est reconnue aux avocats, étant précisé que les avocats postulants ont vu leur compétence territoriale étendue à l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils exercent.
En l’espèce, les parties n’ont pas estimé utile de faire usage de cet article.
Il résulte des articles L.111-7 et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
Il résulte notamment de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne que tout organe juridictionnel doit respecter le principe d’impartialité. Cela est confirmé par l’avis numéro 3 du conseil consultatif des juges européens du 19 novembre 2002 et par la charte européenne sur le statut des juges de 1998. Il a également été rappelé par le conseil constitutionnel (décision du 9 avril 1996) que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables des fonctions juridictionnelles.
En l’espèce, il apparaît que les membres du tribunal sont amenés régulièrement à travailler avec Me [G], ce qui ne permet pas de s’assurer que le principe d’impartialité subjective est respecté.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Il y aura lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
Réserve les demandes et les dépens;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 17 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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