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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/06260 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7RO
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X], né le 08 Mai 1953 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [N], liquidateur de la SARL ATRIUM CONCEPT en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 12 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillante
S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu à une date indéterminée, M. [Z] [X] a donné à bail professionnel à la SARL ATRIUM CONCEPT pour une durée de 6 ans, prenant effet le 24 février 2021 pour se terminer le 23 février 2027, un local professionnel d’une surface de 129,65 m2 situé en rez-de-chaussée d’un immeuble localisé [Adresse 1] (83), moyennant un loyer fixe principal mensuel HT et HC de 1 500€.
La SARL ATRIUM CONCEPT a réglé ses loyers régulièrement à la société PERFIMMO (L’ADRESSE), gestionnaire de location.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société PERFIMMO (L’ADRESSE) a informé M. [Z] [X] qu’elle cessait ses activités de location-gérance à compter du 1er novembre 2023 et qu’elle transférait la gestion de son bien au Cabinet GRECH.
Toutefois, M. [Z] [X] a refusé ce transfert et demandé à la SARL ATRIUM CONCEPT, par courrier en date du 21 décembre 2023, de lui régler directement les loyers.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 28 mai 2024, la SARL ATRIUM CONCEPT a restitué le local en présence d’un commissaire de justice.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision introduites par M. [Z] [X] par une assignation en date du 12 juin 2024.
Par conséquent, par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 et du 15 janvier 2025, M. [Z] [X] a assigné la SARL ATRIUM CONCEPT, prise en la personne de son gérant en exercice, et la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATRIUM CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à régler la somme de 20 485,68€ à M. [Z] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2024 ;
Condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à verser une somme de 1 000€ à M. [X] pour résistance abusive ;
Condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à verser une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL ATRIUM CONCEPT aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ATRIUM CONCEPT et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Z] [X] a déclaré une créance d’un montant de 26 485,68€ à titre privilégié.
Par un courrier recommandé notifié le 5 février 2025, Me [E] [N], pour la SCP BTSG, a informé le tribunal que, faute de fonds et d’éléments, il ne se ferait pas représenter dans le cadre de la procédure.
Régulièrement assignée à étude, la SARL ATRIUM CONCEPT n’était ni présente ni représentée, et n’a pas conclu.
Par une ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 15 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la créance de loyers
Il résulte de l’article 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte propriétaire établi par la société PERFIMMO GESTION (L’ADRESSE) le 24 novembre 2023 que la SARL ATRIUM CONCEPT a réglé l’ensemble de ses loyers et charges jusqu’au mois d’octobre 2023.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels et de courriers produits par le bailleur, notamment du courriel du 23 avril 2024 dans lequel la SARL ATRIUM CONCEPT affirmait que le mandat de gestion de l’agence PERFIMMO ayant pris fin le 31 octobre 2023, elle considérait ne plus devoir de loyer à compter de cette date, qu’aucun loyer n’a été réglé à compter du mois de novembre 2023.
D’autre part, le contrat de bail stipule que « le locataire pourra mettre fin au présent bail à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier, sauf à respecter un préavis de six mois, en application des dispositions de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ».
Or, M. [Z] [X] a été informé au mois de mars 2024, par l’envoi de la copie d’un courrier de résiliation qui aurait été adressé par la SARL ATRIUM CONCEPT au gestionnaire de bien PERFIMMO GESTION (L’ADRESSE), de l’intention du preneur de résilier le bail. En l’absence de courrier de résiliation explicite au dossier, antérieur ou postérieur à cette date, voire même de tout élément tendant à indiquer que, antérieurement au mois de mars 2024, le preneur aurait émis le souhait de résilier le bail, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du préavis de 6 mois, ainsi que le propose le bailleur.
Il y a donc lieu de fixer la créance de loyers impayés à compter du mois de novembre 2023 et pour toute la durée du préavis de 6 mois, soit jusqu’au mois de septembre 2024, en retenant le montant du dernier loyer payé, soit 1 861,16€, et après déduction du dépôt de garantie de 2 mois prévu à l’article 3.5 du bail, le preneur ayant restitué les locaux le 28 mai 2024 : (11 mois x 1 861,16€) – 3 000€ = 17 472,76€.
Il y a donc lieu de fixer la créance privilégiée de M. [Z] [X] pour un montant de 17 472,76€ au passif de la procédure de la SARL ATRIUM CONCEPT.
Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que, par courrier officiel recommandé notifié le 25 mars 2024, M. [Z] [X] a mis en demeure la SARL ATRIUM CONCEPT de lui régler sans délai la somme de 9 305,80€ au titre des loyers impayés pour les mois de novembre 2023 à mars 2024. Cette mise en demeure est restée vaine et les loyers impayés se sont accumulés.
Il y a donc lieu d’assortir la créance de 17 472,76€ des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Toutefois, M. [Z] [X] ne démontrant pas la faute commise par la SARL ATRIUM CONCEPT, ni le préjudice indépendant du retard réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, et qui justifieraient l’octroi de dommages et intérêts, il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation de la SARL ATRIUM CONCEPT à lui payer une somme de 1 000€ pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…."
Toutefois, aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10…".
En l’espèce, la créance postérieure résultant des frais de procédure relatifs au présent litige est utile dès lors qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
La SARL ATRIUM CONCEPT, qui perd le procès, sera donc condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à M. [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE la créance privilégiée de M. [Z] [X] pour un montant total de 17 472,76€, assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, au passif de la procédure de la SARL ATRIUM CONCEPT ;
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande de condamnation de la SARL ATRIUM CONCEPT à lui verser une somme de 1 000€ pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ATRIUM CONCEPT aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ATRIUM CONCEPT à payer une somme de 2 000€ à M. [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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