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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 janv. 2026, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01586 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYKW / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [G], [O] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 213
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [U], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[Y] [K], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Haute Garonne),
et de
.[C] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] ([Localité 7] Atlantique)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (31)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 avril 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [C] [D] à payer à [Y] [K] un montant de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Autorité parentale
Concernant [H],
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’ enfant, le droit à l’image de l’enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents,à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant , le père récupère l’enfant le vendredi des semaines paires, la mère récupère l’enfant le vendredi des semaines impaires ,
Pendant les petites vacances scolaires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
Pendant les vacances scolaires d’été: les années paires 1ère et 3ème quinzaines avec la mère et 2ème et 4ème quinzaines avec le père, et les années impaires,1ère et 3ème quinzaines avec le père et 2ème et 4ème quinzaines avec la mère,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONDAMNE [C] [D] à payer à [Y] [K], une contribution de 300 euros par mois pour [T] et de 150 euros par mois pour [H] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 août 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [C] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage des frais exceptionnels (incluant notamment les frais extra-scolaires, les frais de scolarité dans un établissement privé et d’études supérieures des enfants, les frais de permis de conduire, les frais relatifs à l’activité de vélo pratiquée par [H], les frais médicaux non remboursés, l’achat d’un ordinateur, les voyages scolaires et linguistiques) à hauteur de 62% pour [C] [D] et de 38% pour [Y] [K] sous réserve d’un accord préalable écrit entre les parents pour les dépenses supérieures à 150 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 150 euros,
CONDAMNE [C] [D] à payer à [Y] [K] un montant de 3943,20 euros au titre des frais de scolarité de [T] pour l’année 2024/2025,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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