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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 25 juil. 2025, n° 20/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 25 Juillet 2025
minute n°
N° RG 20/03599 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KYUE
— ------------
[W], [K], [M] [U]
C/
[L], [D] [V] épouse [U]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 25/07/2025
CE+CCC : Me Cluzeau
CE+CCC : Me Michaux
extrait exécutoire [8]
CCC : recouvrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Juin 2025 prorogé au 25 Juillet 2025
ENTRE :
[W], [K], [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
— 316
ET :
[L], [D] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Gabon)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12209 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES
— 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [W] [U] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 14 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 9 avril 2021 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [W] [U] / [L] [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 27 mai 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [W] [U] à l’égard de [N] s’exercera :
— l’intégralité des petites vacances scolaires de février et de la Tousaint ;
— pendant la moitié de toutes les autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances scolaires de l’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [W] [U], bénéficiaire du droit, ira chercher [N] au domicile maternel et Mme [V], à l’origine de l’éloignement géographique, ira le rechercher au domicile du père ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [N] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [W] [U] n’est pas venu chercher son fils [N] au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT que le carnet de santé et les documents d’identité de l’enfant (notamment son passeport) seront remis avec l’enfant au parent débutant sa période d’accueil (parent hébergeant et non hébergeant) ;
FIXE à la somme de 300€ par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [W] [U] pour l’entretien et l’éducation de [N], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [V] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens ;
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 25 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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