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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
ACTHEMIS
Aux parties
Sous Prefecture d’arles
Grosse à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Anaïs MEFFRE
Délivrées le : 30/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRQM
AFFAIRE : [S] / [H], [H], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [Y] [S]
né le 05 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1663 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEURS
Mme [R] [H]
née le 04 Mai 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me MOIROUD-BESSE substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,
M. [W] [H]
né le 04 Mai 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MOIROUD-BESSE substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,
M. [P] [H]
né le 03 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me MOIROUD-BESSE substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [H] et Madame [R] [H] née [I], ont donné à bail à Monsieur [Y] [S] et à Madame [Z] [M], une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 2], par contrat du 05 janvier 2019 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par avenant au bail en date du 22 février 2024, Monsieur [S] a été désigné seul locataire du logement à la suite du départ de Madame [M], toutes les autres clauses du contrat restant inchangées.
Par lettre recommandée du 20 mai 2024, réceptionnée le 27 mai suivant, Monsieur et Madame [H] ont donné congé à Monsieur [S] pour le 04 janvier 2025 en vue d’une reprise du logement pour y loger leur petit fils, [O] [H].
Parallèlement par acte de commissaire de justice déposé à étude le 12 décembre 2024, Madame [H] et Messieurs [W] et [P] [H], venant aux droits de Monsieur [A] [H] décédé, ont fait délivrer à Monsieur [S] un commandement de payer la somme de 3.517,80 euros représentant des loyers impayés depuis septembre 2024 outre un impayé partiel de mars 2024.
Le Juge des contentieux de la protection de Tarascon, aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 30 juin 2025 a notamment :
— rejeté la validité du congé donné par Monsieur et Madame [A] [H] à Monsieur [Y] [S] pour reprise du logement en faveur du petit-fils des bailleurs,
— condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [R] [H] et Messieurs [W] et [P] [H] la somme de 6.051,15 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
— constaté l’acquisition au 13 février 2025, de la caisse résolutoire figurant au contrat de location du 05 janvier 2019,
— dit que Monsieur [Y] [S] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut ordonné l’expulsion de(s) (l')occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
— autorisé Madame [R] [H] et Messieurs [W] et [P] [H] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
— condamné Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [R] [H] et Messieurs [W] et [P] [H] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
— condamné Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés le 17 juillet 2025.
Par acte du 15 octobre 2025, Monsieur [Y] [S] a assigné Monsieur [W] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [R] [H] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 aux fins d’obtenir des délais pour quitter le logement et des délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il demande au juge de l’exécution de :
— Dire que Monsieur [S] disposera d’un délai de trois ans pour se reloger et ce à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que Monsieur [S] disposera d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette locative et ce à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur [S] soutient qu’il a déposé une demande de logement social qui a été accueillie favorablement auprès de la société 13 HABITAT. Monsieur [S] a deux enfants qui sont jeunes et la mise en place d’une résidence alternée à la semaine nécessiterait un logement adapté avec un minimum de confort.
En outre, il indique que la faiblesse de ses revenus versés par France Travail ne lui permet pas de se reloger dans l’urgence dans le parc immobilier privé.
Il souligne qu’un plan d’apurement de la dette locative aurait été convenu avec la caisse aux allocations familiales mais ce plan d’apurement n’a jamais été signé par les bailleurs.
Monsieur [S] soutient qu’il pourrait solliciter l’effacement de la dette locative auprès de la commission de surendettement des particuliers mais il préfèrerait s’acquitter de ses obligations tout en préservant la sécurité de ses enfants.
Monsieur [W] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [R] [H], également représentés par leur avocat, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures remises à l’audience :
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger subsidiairement, que le délai pour quitter les lieux ne saurait excéder 6 mois,
— condamner Monsieur [S] à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les consorts [H] soutiennent que les demandes de Monsieur [S] s’inscrivent dans une stratégie de mauvaise foi manifeste. Ils mentionnent que Monsieur [S] n’a versé aucune somme depuis septembre 2024 malgré un commandement de payer et qu’il a même cessé d’honorer l’échelonnement de 200 euros qui lui a été proposé avec une dette ayant atteint 13.427,21 euros en février 2026. Pour les consorts [V], Monsieur [S] utilise les procédures de délais uniquement pour se maintenir gratuitement dans un logement.
Les consorts [H] soutiennent grâce à l’enquête d’un détective privé que Monsieur [S] mentirait sur ses revenus : alors qu’il déclare ne percevoir que des allocations de retour à l’emploi (839,70 euros), il exerce en réalité une activité de mandataire immobilier très active et que son train de vie est incompatible avec ses déclarations de précarité. Ils précisent qu’il possède deux véhicules dont une Audi Q7 d’une valeur de 55.080 euros dont la vente suffirait à solder sa dette locative. Les consorts [H] pointent également le manque de transparence sur le sort des fonds importants qui seraient issus de la cession de parts d’une société de marchands de biens en 2021.
Enfin, les défendeurs soutiennent que Monsieur [S] aurait attendu le dernier moment pour entamer des démarches auprès des services sociaux et qu’il poserait des conditions « illusoires » pour son futur logement (exigence d’un T4 dans des communes très précises où le parc social est restreint).
Ils prétendent que Monsieur [S] instrumentalise sa situation familiale car l’enquête du détective privé révèle que ses deux enfants ne résident jamais chez lui en résidence alternée.
Enfin, sur le plan juridique, les défendeurs prétendent que le délai de trois ans sollicité excède le maximum légal d’un an prévu par l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Toutefois, la durée de ces délais ne peut excéder une année.
Monsieur [S] sollicite un délai de trois ans pour se reloger, excédant ainsi manifestement le délai d’un an légalement autorisé.
En l’espèce, il est relevé que Monsieur [S] a déposé une demande de logement social le 1er octobre 2024 et l’a renouvelé le 17 septembre 2025. Il est également mentionné que l’office public de l’Habitat a informé le requérant qu’un logement correspondant à sa demande devait être prochainement libéré l’invitant à déposer une candidature.
Or, Monsieur [S] ne démontre pas avoir réalisé cette candidature auprès de l’organisme 13 habitat et qu’il n’expose pas le devenir de cette possibilité de relogement. Ce demandeur ne communique pas non plus avoir réalisé d’autres demandes et notamment auprès des bailleurs privés.
En tout état de cause, Monsieur [S] a déjà bénéficié d’un délai de fait de près de 10 mois depuis la décision du Juge des contentieux de la protection.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [Y] [S] ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de le débouter de sa demande.
Sur la demande de délais de grâce :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
Par ailleurs, il convient de souligner que si le juge de l’exécution ne peut accorder des délais sur la créance effectivement saisie en raison de l’effet dévolutif de la mesure de saisie-attribution, il est possible d’en accorder sur le surplus de la créance conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Il en résulte qu’aucune disposition légale n’interdit expressément l’octroi de délais dans le cadre de mesures de saisie-attribution s’agissant du surplus de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] demande un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative et ce à compter de la décision à intervenir.
Il convient de rappeler que dès la délivrance du commandement de payer en septembre 2024, Monsieur [S] s’était engagé sur un versement mensuel de 200 euros afin de payer la créance locative due à partir du 14 mars 2025 et les indemnités d’occupation dues entre le mois d’avril 2025 et le mois de juillet 2025.
Il est mentionné la mise en place d’un apurement de la dette par échéancier à compter du mois de juillet 2025 avec des échéances tenues jusqu’au 15 octobre 2025 comme le confirme l’attestation du commissaire de justice de cette date. Toutefois, le décompte des sommes dues édité par le commissaire de justice permet de constater que cet échéancier n’a pas été respecté portant la dette locative de Monsieur [S] à la somme de 13.427, 21 euros. Il est donc établi que le demandeur n’est pas en mesure d’assumer la dette locative au regard des ressources exposées.
De plus, Monsieur [S] ne produit aucune demande d’échelonnement précise.
Monsieur [S] sera de même débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette locative.
DEBOUTE Monsieur [W] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [R] [H] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 3].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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