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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTP – M. LE PREFT DU NORD / M. [V] [L] [D]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Sophie LALOYER
DEMANDEUR :
M. LE PREFT DU NORD
Représenté par ME CAPUANO Diana, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [V] [L] [D]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [T] , interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Rappel identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
attente laisser passer du consulat tunisien
s’en rapporte à la requpete du préfet sur la menace à l’ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants :
classement sans suite pour les faits de viols : demande de ne pas faire droit à ce moyen
Monsieur a égaré son passeport – diligences : les diligences ont été faites : pas d’observations sur ce point
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je me suis présenté au commissariat de moi-même. j’ai tout le temps travailler, je n’ai jamais rien fait de mal. j’assume mes petits frères et ma famille
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sophie LALOYER Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2025 par M. LE PREFT DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 06/12/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/01/2026 reçue et enregistrée le 01/01/2026 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFT DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [L] [D]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2025 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [L] [D] né le 29 janvier 1998 à [Localité 5] en Tunisie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 6 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. La décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 9 décembre 2025.
Par requête en date du 1er janvier 2026 reçue le même jour à 9 h 25, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, l’administration maintient sa requête, se prévalant de la menace à l’ordre public, de l’absence de document de voyage et des diligences effectuées.
Le conseil de l’intéressé demande de ne pas retenir le moyen tiré de la menace à l’ordre public, les faits de viol ayant été classés sans suite. Sur l’impossbilité d’exécuter, il avait un passeport tunisien qu’il a égaré, ce n’est pas de son fait. Il reconnaît que les diligences ont été faites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences et particulièrement du fait que le dossier d’identification a été transmis aux autorités tunisiennes le 18 décembre 2025 te que ces autorités ont été relancées le 29 décembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention mais que la délivrance des documents de voyage n’a pu intervenir, sans même qu’il soit besoin de se pronioncer sur la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [L] [D] pour une durée de trente jours à compter du 02/01/2026 à 15h40;
Fait à [Localité 4], le 02 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KTP -
M. LE PREFT DU NORD / M. [V] [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [L] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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