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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02181 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDGK
AFFAIRE : [U] C/ S.A.S.U. MAISONS LIBERTE
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MAISONS LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [W] [U] est propriétaire en indivision avec ses deux enfants, d’une maison d’habitation qu’elle occupe à [Localité 5].
Dans la perspective de la vente de cette maison, Madame [U] a fait construire une maison, sis [Adresse 6], respectant les normes PMR.
Elle a ainsi, par acte du 30 novembre 2021, signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) auprès de la SASU MAISONS LIBERTE comprenant :
— Un terrain acquis pour la somme de 101.500€
— La construction d’une maison pour la somme globale de 177.697€.
Dans le contrat de construction, les normes PMR sont spécifiées comme étant « compris dans le contrat de construction ». Plusieurs hausses du prix final de vente ont eu lieu, passant de 165.000€ en 2021 à 186.429€ en 2024.
Le chantier débutait le 1er septembre 2023.
A partir de cette date, Madame [U] a été contrainte d’alerter à plusieurs reprises le constructeur MAISONS LIBERTE quant à ses doutes sur la conformité de la construction aux normes PMR exigées.
Madame [U] a organisé sur site, avec l’aide d’un expert technique indépendant Monsieur [P] [L] diligenté par la société SPS Alp, et de son conseil, une réunion contradictoire en présence de MAISONS LIBERTE et de son conseil, le 25 mars 2024. Le rapport d’expertise rendu le 29 mars 2024 relève que plusieurs éléments ne répondaient pas aux normes PMR exigées.
Des tentatives amiables ont eu lieu et n’ont pas abouti.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024 Madame [W] [U] assigne en référé la SASU MAISONS LIBERTE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MAISONS LIBERTE ;
— DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de GRENOBLE qu’il plaira au Juge des Référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] et en faire la description,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles et règlementaires et inachèvements allégués dans la présente et ses pièces, en décrire la nature et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
— Dire si la construction de l’ouvrage répond aux normes PMR,
— Dire si ces désordres ou non-conformités contractuelles et règlementaires constituent des dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— En toutes hypothèses, rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur ou d’une maladresse dans leur mise en œuvre ou tout autre cause,
— Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis aussi bien matériels qu’immatériels.
— S’adjoindre si nécessaire, de tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et non-conformités contractuelles et règlementaires, dire si ces travaux sont techniquement réalisables, indiquer leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
— Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values,
— Dire que l’expert déposera un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations par voie de dire.
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
— CONDAMNER la société MAISONS LIBERTE à verser à Madame [W] [U] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RÉSERVER les dépens.
En conclusions de réponse, notifiées par voie RPVA le 23 janvier 2025, la SASU MAISONS LIBERTE souhaite voir :
— DEBOUTER Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
Subsidiairement
— ORDONNER l’expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [U]
— CONDAMNER Madame [W] [U] à verser à la société MAISONS LIBERTE une provision d’un montant de 29.058, 21 € au titre de l’appel de fonds « achèvement des cloisons et mise hors d’air » émis le 20 février 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER Madame [W] [U] à verser à la société MAISONS LIBERTE une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [W] [U] aux entiers dépens ;
En conclusions de réponse, notifiées par voie RPVA le 18 mars 2025, Madame [W] [U] reprend l’ensemble de ses demandes en ajoutant une demande tendant au rejet de l’ensemble des prétentions du défendeur.
En conclusions de réponse, notifiées par voie RPVA le 17 avril 2025, la SASU MAISONS LIBERTE reprend l’ensemble de ses demandes.
L’audience était fixée au 19 décembre 2024, par trois renvois l’audience a eu lieu le 12 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
1) Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le rapport d’expertise diligentée par la société SPS Alp du 29 mars 2024 relève que la construction, au jour de l’opération d’expertise, ne respectait pas les réglementations PMR. Plusieurs zones ont été visées : le garage, la porte d’entrée, également le niveau de la terrasse. Cette expertise a conduit la société MAISONS LIBERTE à proposer à Madame [W] [U] de lui verser 50% du prix du montant de mise à niveau du garage afin de respecter les normes PMR.
Dès lors, Madame [W] [U] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SASU MAISONS LIBERTE concernant la maison individuelle en construction située [Adresse 6].
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Madame [W] [U], selon la mission et les modalités ci-après précisées, sans qu’il y ait besoin de compléter la mission comme le souhaitent certaines des parties.
2) Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SASU MAISONS LIBERTE souhaite voir payer par la propriétaire la somme de 29.058,21€ correspondant à 75% du prix, exigible dès « l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air ». Madame [U] sollicite une expertise judiciaire aux fins de remettre en cause les fondations de la construction réalisée par la société MAISONS LIBERTE, ce qui comprend également la remise en cause de l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air.
Dès lors des contestations sérieuses pèsent sur la demande de provision de 29.058,21€, la demande de provision de la SASU MAISONS LIBERTE sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [W] [U] et de la SASU MAISONS LIBERTE pour la maisnons individuelle en construction située [Adresse 6] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Courriel 4]
0675249590
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise amiable rendu le 29 mars 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Dire si la construction de l’ouvrage répond aux normes PMR,
6- Dire si ces désordres ou non-conformités contractuelles et règlementaires constituent des dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
7- En toutes hypothèses, rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur ou d’une maladresse dans leur mise en œuvre ou tout autre cause,
8- Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis aussi bien matériels qu’immatériels.
9- S’adjoindre si nécessaire, de tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
10- Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
11- Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et non-conformités contractuelles et règlementaires, dire si ces travaux sont techniquement réalisables, indiquer leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût.
12- Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values,
13- Dire que l’expert déposera un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations par voie de dire.
14- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [W] [U] avant le 04 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons la SASU MAISONS LIBERTE de sa demande de provision de 29.058,21€ ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge leurs dépens respectifs ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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