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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 mars 2025, n° 23/07263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L SOFA 75, S.A.R.L. PARTEXIA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07263 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OL
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L SOFA 75, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, [I] [X], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentés par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
DÉFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , co-assureur de [C] [T],
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, co-assureur de [C] [T],
[Adresse 2]
[Localité 11]
Maître [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureur de la SARL PARTEXIA [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD, co-assureur de la SARL PARTEXIA [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A.R.L. PARTEXIA [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentées par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.E.L.A.R.L. PETIT REVELEAU [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 et par la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 9]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 3 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sofa 75 avait une activité de loueur en meublée professionnel. Elle a été mise en liquidation amiable le 29 juin 2019. Ses associés sont M. [U] [X] et M. [I] [X].
Le 28 septembre 2017, la société Sofa 75 a signé avec la société d’expertise comptable Partexia [Localité 16] une lettre de mission portant assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
Suivant acte authentique reçu par Maître [P] [F], notaire au sein de la Scp Jean-Louis Réveleau et Dominique Petit, notaires, avec la participation de Maître [T], notaire assistant le vendeur, la société Sofa 75 a vendu à la société Cofa aquitaine un bien immobilier situé au [Adresse 5] à Bordeaux (Gironde).
A la suite de la vérification de comptabilité du 12 mars 2020 au 18 novembre 2020, le service a estimé que la société Sofa 75 ne pouvait bénéficier du régime visé à l’article 239 bis AA du code général des impôts et a imposé le résultat de la société à l’impôt sur les sociétés. Le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 22 avril 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités. Par deux propositions de rectification du même jour, le service a également notifié à M. [I] [X] et M. [U] [X] des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus ainsi que des pénalités au titre de l’année 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 23 et 25 mai 2023, la société Sofa 75, M. [U] [X], et M. [I] [X] ont assigné la société Partexia [Localité 16], la société Petit Réveleau [F] et Me [C] [T] afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la société Sofa 75, M. [U] [X], et M. [I] [X] ont assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard. Les deux procédures ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions aux fins de sursis à statuer du 4 janvier 2024, la société Partexia [Localité 16] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure contentieuse à intervenir devant le tribunal administratif à l’initiative de la société Sofa 75, M. [U] [X] et M. [I] [X] et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Partexia [Localité 16] fait valoir que les demandeurs ont l’intention de saisir le tribunal administratif afin de contester les redressements dont ils ont fait l’objet et dont ils sollicitent le dédommagement dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il apparaît de bonne justice d’attendre l’issue de la procédure administrative qui déterminera la réalité du redressement et ses conséquences financières.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer du 28 janvier 2025, la société Sofa 75, M. [U] [X], et M. [I] [X] demandent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure contentieuse à intervenir devant le tribunal administratif à l’initiative de la société Sofa 75 et de Messieurs [U] et [I] [X].
Au soutien de leurs prétentions, la société Sofa 75, M. [U] [X], et M. [I] [X] font valoir qu’ils sont contraints de saisir le tribunal administratif ainsi que l’indique leur conseil fiscal, qu’ils s’associent en tous points à la demande de sursis à statuer de la société Partexia [Localité 16] et qu’ils s’opposent à la demande de disjonction de la Scp Petit Reveleau [F], notaire, qui est intervenu dans l’opération.
Par conclusions d’incident du 24 mai 2024, la société Petit Reveleau [F] demande de :
— débouter la société Partexia de sa demande de sursis à statuer ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de sursis de la société Partexia, de prononcer la disjonction des instances ;
— en tout état de cause, de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Petit Reveleau [F] fait valoir que quelle que soit l’issue de la procédure administrative, elle sera sans lien avec l’action en responsabilité dirigée à son encontre, qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité et qu’elle ne saurait dès lors supporter plus longtemps les conséquences de cette procédure infondée
Par conclusions en réponse sur incident aux fins de sursis à statuer du 30 janvier 2025, Me [C] [T] demande de :
— rejeter les demandes de sursis à statuer formulées par la société Partexia, d’une part, et la société Sofa 75 et Messieurs [I] et [U] [X] d’autre part,
A titre subsidiaire, si un sursis à statuer était prononcé,
— prononcer la disjonction ;
— condamner in solidum la société Sofa 75, M. [U] [X] et M. [I] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [C] [T] fait valoir que l’issue des éventuels recours administratifs n’aura aucune influence sur le débat relatif à l’éventuelle responsabilité des notaires, qu’il est sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’un contentieux administratif qui n’a pas été introduit à ce jour et qu’il n’a pas manqué à ses obligations professionnelles.
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard n’ont pas conclu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, il est sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure contentieuse devant le tribunal administratif qui n’a pas été introduite et il convient de relever que la lettre de Maître David Marchesseau, avocat, en date du 18 janvier 2025 fait état d’une contestation à venir des seuls suppléments d’imposition mis à la charge de M. [U] [X]. Il n’apparaît dès lors pas d’une bonne administration de la justice d’attendre le terme d’une procédure non encore introduite qui concerne le paiement d’impositions dues par un seul des trois demandeurs. Par suite, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Me [T] et de la société Petit Reveleau [F].
La société Partexia [Localité 16], demanderesse initiale au sursis et partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Me [T] sollicitant la condamnation uniquement de la société Sofa 75 et de Messieurs [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer.
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 septembre 2025, pour clôture et fixation :
— conclusions en défense avant le 11 avril 2025 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 23 mai 2025 ;
— conclusions en réponse des défendeurs avant le 4 juillet 2025.
CONDAMNONS la société Partexia [Localité 16] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de Maître Thomas Ronzeau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS Me [C] [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 17] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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