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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] c/ - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Affaire :
Société [12]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJQZ
Décision n°
785/25
Notifié le
à
— Société [12]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 3]
Service accident du travail
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 01 mars 2023
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été employé par la SAS [12] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 22 mars 2021. Il a été mis à la disposition de la [13] en qualité d’électricien de chantier. Le 5 août 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 2 août 2021 à 15h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que M. [S] perforait un plafond, la mèche s’est bloquée, lui provoquant une douleur à l’épaule droite. ». Le certificat médical initial a été établi le 4 août 2021 par le Docteur [K] au service des urgences de l’Hôpital [10]. Dans le rapport d’observations des urgences, le médecin objective une lésion traumatique des muscles et tendons de la coiffe des rotateurs. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 22 août 2021. La [6] (la [8]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 septembre 2021. Consécutivement à cet accident, le salarié a bénéficié de 149 jours d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 septembre 2022, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 1er mars 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [12] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, la société [12] soutient oralement ses conclusions, précisant qu’elle ne maintient pas son moyen d’inopposabilité développé à titre principal. Elle demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert aux fins de :
— Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [Z] [S] par la [8], dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z] [S],
— Dire si les arrêts de travail de Monsieur [Z] [S] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 2 aout 2021,
— Dire que la [5] fera l’avance des frais d’expertise.
— En tout état de cause, condamner la [9] aux entiers dépens,
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que l’arrêt de travail apparaît disproportionné compte tenu de la lésion déclarée et met en avant l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant, constitutif d’une cause totalement étrangère. Elle explique que son salarié a indiqué lors de sa consultation aux urgences qu’il avait mal à l’épaule depuis plusieurs jours avant la survenance du fait accidentel. Elle ajoute, en s’appuyant sur les conclusions de son médecin-conseil, le docteur [J], que pour déterminer l’origine dégénérative ou traumatique de la lésion présentée par Monsieur [S], il est indispensable d’avoir les comptes rendus de l’imagerie médicale. Elle ajoute que s’agissant d’une problématique d’ordre médical, la société [12] est parfaitement fondée à solliciter et obtenir la mise en œuvre d’une expertise médical judiciaire sur pièces.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [12] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle explique que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue au titre d’une atteinte de la coiffe des rotateurs, et ce en adéquation avec les mentions du rapport d’observations des urgences. Elle ajoute en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, que ce dernier a pu confirmer que l’arrêt de travail était imputable à l’accident du travail et que celui-ci était médicalement justifié lors de l’examen médical et de la consultation des pièces du dossier apporté par l’assurer le 2 novembre 2021. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [12] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’il est acquis aux débats que Monsieur [S] souffrait déjà de l’épaule avant son accident du travail, il est constant que ces douleurs ne faisaient pas obstacle à un travail salarié. Il résulte du compte-rendu des urgences de l’Hôpital [10] qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, les douleurs ressenties au niveau de l’épaule se sont aggravées et le diagnostic de sortie est une lésion traumatique des muscles et tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Ainsi, la lésion est directement mise en lien avec le mouvement contrarié réalisé par le salarié.
Ainsi, en dehors de ses seules allégations, la société [12] ne rapporte aucune preuve ou commencement de preuve que les lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] trouveraient leur origine en dehors de l’accident et que le travail n’aurait joué aucun rôle dans leur survenue.
Il n’existe dès lors en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [12] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12] recevable,
DEBOUTE la SAS [12] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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