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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4A
Minute N° 2025/0015
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. CAROLI
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
S.D.C. DU [Adresse 11]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 15] – 52
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 15] – 52
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
copie électronique délivrée le 09/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. CAROLI (RCS [Localité 15] n° 807 910 055),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SIS [Adresse 8] représenté par son Syndic le CABINET HEMON [M],
domicilié : chez Syndic CABINET HEMON [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. DU [Adresse 12] représenté par son Syndic Bénévole : Monsieur [H],
domicilié : chez SYNDIC BENEVOLE : Monsieur [H], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL4A du 09 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte du 19 septembre 2014, dressé par Me [K] [X] notaire à [Localité 18] la S.C.I. CAROLI a fait l’acquisition d’un appartement destiné à la location dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 17].
Se plaignant d’infiltrations au droit d’un mur du séjour provenant de la façade de l’immeuble mitoyen rendant le bien impropre à l’occupation, le bail ayant été dénoncé par le dernier locataire à ce titre et le bien demeurant à ce jour inoccupé, la S.C.I. CAROLI a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 18], selon actes de commissaires de justice des 6 et 7 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 18], formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. CAROLI présente des copies des documents suivants :
— acte de propriété,
— rapport MAAF,
— mise en demeure du 03/04/24,
— réponse du 10/04/24,
— photographies,
— procès-verbal de constat de Me [S] [Y], commissaire de justice du 14/10/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. CAROLI concernant notamment des infiltrations au droit d’un mur du séjour de son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas possible avant même l’expertise de déterminer une partie perdante, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge et qu’il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [D] [P] [V],
expert près la cour d’appel de [Localité 16],
demeurant [Adresse 9],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres et notamment celles des infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser la localisation de l’origine des fuites notamment par rapport aux parties communes de chacun des deux immeubles susceptibles d’être concernés ou de parties privatives en précisant l’identité des copropriétaires concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. CAROLI devra consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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