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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 19/06265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIRON PIRON, Association PRO BTP, S.A. SMABTP, SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ( SFMI ) SAS, S.A.R.L. ARNAULD MENUISERIE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Septembre 2024
2ème Chambre civile
62A
N° RG 19/06265 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IO33
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES
S.A.R.L. PIRON PIRON,
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) SAS,
S.A.R.L. ARNAULD MENUISERIE,
Association PRO BTP
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [R] mandataire liquidateur de la société française Maisons individuelles, désignée selon jugement du tribunal de commerce de Romans du 29/11/22
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante, assignée à domicile le 25/10/2023
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. PIRON PIRON, immatriculée sous le numéro 488 502 949 du registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) SAS, pris en son établissement secondaire, la société HABITAT PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Hadrian PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. ARNAULD MENUISERIE, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro B 509 277 521, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Association PRO BTP
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante, assignée à personne morale le 07/10/2019
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], âgé de 32 ans à l’époque des faits, a été salarié de la SARL PIRON en qualité de plaquiste.
Cette société a conclu, le 1er septembre 2014, avec la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (HABITAT PLUS) (ci-après la société SFMI) un contrat de sous-traitance portant sur le lot isolation/cloison dans le cadre d’une opération de construction d’une maison individuelle située à [Localité 19], [Adresse 18].
La société ARNAULD MENUISERIE (SARL) est intervenue sur le même chantier pour la pose des menuiseries extérieures.
Le 24 décembre 2014, premier jour d’intervention des salariés de la société PIRON sur le chantier, vers 11h50, Monsieur [Y] [Z] a fait une chute de 2,50 à 3 mètres de hauteur au travers de la trémie d’escalier, alors qu’il se trouvait à l’étage.
Les secours ont été appelés et Monsieur [Z] transporté aux urgences du CHU DE [Localité 20] où il lui a été diagnostiqué une fracture de la vertèbre L1 de type Burst avec fracture pédiculo-lamaire gauche.
Le 26 décembre 2014, Monsieur [Z] a subi une arthrodèse T12-L2. Le matériel correspondant a été retiré le 18 avril 2016, mais des douleurs ont persisté de type lombalgies et radiculalgie.
L’accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR le 10 février 2015.
L’état de Monsieur [Z] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de cet organisme le 15 janvier 2016.
Une rechute de l’accident du travail a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR à compter du 17 avril 2016. A l’issue de cette rechute, l’état de Monsieur [Z] a de nouveau été considéré comme consolidé par le médecin-conseil le 3 novembre 2017.
Entretemps, le 12 avril 2016, Monsieur [Y] [Z] s’est vu attribuer une rente accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8 %.
Un signalement a été réalisé le 22 janvier 2016 par les services de l’inspection du travail auprès du procureur de la République de RENNES suite à l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [Z].
Les 4, 7 et 8 octobre 2019, Monsieur [Z] a fait assigner la société SFMI (SAS), pris en son établissement secondaire HABITAT PLUS, la société ARNAULD MENUISERIE (SARL), la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR (ci-après la CPAM) et l’association PRO BTP devant le tribunal judiciaire de RENNES afin que la responsabilité délictuelle des deux premières à son égard soit reconnue et que soit organisée, avant-dire droit, une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices corporels.
L’association PRO BTP n’a pas constitué avocat.
Le 11 août 2020, la société SFMI a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP), laquelle a soulevé, le 31 mars 2021, un incident pour contester la recevabilité des demandes présentées à son encontre avant de s’en désister au vu des explications fournies par son assurée.
Ce désistement d’incident a été constaté par le juge de la mise en état le 3 mars 2022.
Le 17 mai 2022, la SMABTP a fait assigner la société PIRON (SARL) en déclaration de jugement commun pour que le tribunal se prononce sur sa part de responsabilité dans l’accident.
Le 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et désigné la SELARL [X], agissant par Maître [R] [X], en qualité de liquidateur.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [Z] a fait assigner le liquidateur ainsi désigné pour que la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs soit inscrite au passif de la société SFMI. A cette occasion, il lui a dénoncé les conclusions prises par les autres parties à la procédure.
La SELARL [X] n’a pas constitué avocat.
Les différentes procédures précitées ont toutes été jointes au fur et à mesure de leur engagement à la procédure initialement engagée par Monsieur [Z].
***
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
“Vu les articles 73, 74 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
— Dire et juger que les sociétés ARNAULD MENUISERIE et SFMI ont manqué à leurs obligations de prudence et de sécurité,
— Dire et juger que les sociétés ARNAULD MENUISERIE et SFMI ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Z],
— Fixer la créance provisionnelle de Monsieur [Z] au passif de la Société SFMI à la somme de 500 000€ à valoir sur la liquidation de ses préjudices défi nitifs.
— Condamner in solidum la société ARNAULD MENUISERIE et la SMABTP, Assureur de SFMI, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [Z],
Avant dire droit,
— Ordonner une Expertise Médicale confi ée à un tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’eff et de déterminer le préjudice subi par Monsieur [Z] avec la mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fi xer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fi dèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant aubesoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les diff érents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifi que personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un défi cit fonctionnel permanent ;
Dans l’affi rmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiff rant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affi rmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualifi cation de la tierce personne;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifi que, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou défi nitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou défi nitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justifi catifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souff rances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souff rances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique – Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice aff érent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifi cations en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
— Condamner in solidum les sociétés ARNAULD MENUISERIE et SMABTP, Assureur de SFMI, à verser à Monsieur [Z] une indemnité provisionnelle de 10 000€ à valoir sur ses préjudices définitifs,
— Condamner in solidum les sociétés ARNAULD MENUISERIE et SMABTP, Assureur de SFMI, à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens”.
Au soutien de la responsabilité des sociétés SFMI et ARNAULD MENUISERIE, Monsieur [Z] se prévaut du rapport établi par l’inspection du travail le 22 janvier 2016 dont il reprend les constatations en détail.
Il explique avoir chuté lorsqu’arrivé en haut de l’échelle posée dans la trémie d’escalier, il a posé un pied sur le contre-plaqué recouvrant la trémie lequel a basculé quand il a voulu mettre le deuxième pied. Il indique que ce contre-plaqué, contrairement aux trois bastaings sur lesquels il reposait, n’était pas correctement fixé au sol. Il précise que l’espace entre le contre-plaqué et la trémie était d’environ 15 centimètres, ce qui permettait le passage des panneaux F530 et BA 13 utilisés par son entreprise. Monsieur [Z] en déduit que les salariés de la société ARNAULD MENUISERIE intervenue avant, contraints de retirer le contre-plaqué pour acheminer les matériaux nécessaires à leur intervention, n’ont pas assuré sa nouvelle fixation après cette tâche.
Il ajoute que la société SFMI, tenue de la coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier et l’élaboration du plan général de coordination simplifié, aurait dû vérifier la bonne mise en oeuvre du plancher par le charpentier et sa bonne fixation, mais aussi contrôler cette sécurité à chacun des passages sur le chantier. Il fait observer que les salariés de la SFMI interrogés par l’inspection du travail ont reconnu ne pas procéder systématiquement au contrôle du dispositif de protection avant l’arrivée sur le chantier d’un nouveau corps d’état, de même qu’ils ont confirmé que la société ARNAULD MENUISERIE avait précédé la société PIRON sur le chantier. Il ajoute que le gérant de la société ARNAULD MENUISERIE a reconnu, devant l’inspection du travail, que la protection de la trémie n’était jamais remise.
Monsieur [Z] conteste avoir commis une faute comme le lui reprochent la société SFMI et son assureur. Il souligne que ces sociétés ne démontrent pas la véracité de leurs déclarations sur ce point. Il ajoute que lui et ses collègues ne se sont pas aperçus de l’absence de fixation du contre-plaqué car, avant la chute, ils avaient posé les pieds uniquement sur la dalle béton, mais non sur la plaque recouvrant la trémie.
Pour justifier son préjudice, Monsieur [Z] indique avoir développé un état anxiodépressif en lien avec l’accident et ses conséquences. Il fait état de la persistance de douleurs avec une incidence professionnelle manifeste. Il envisage de se reconvertir.
En réponse à l’argumentation de la société ARNAULD MENUISERIE concernant la mission d’expertise qu’il propose, Monsieur [Z] précise que celle-ci permet une évaluation des préjudices nettement plus en adéquation avec les préjudices des victimes d’accidents coporels et psychiques.
Aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu les 1240 et suivants du Code civil
Vu l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale
Déclarer les sociétés ARNAULD MENUISERIE et la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES entièrement responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 24 décembre 2014.
S’entendre condamner in solidum la société ARNAULD MENUISERIE et la SMABTP à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 52 919, 70 €, montant de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Voir fixer ladite somme de 52 919, 70 € au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Décerner acte à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise de la victime et de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
S’entendre condamner in solidum les défenderesses à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Voir fixer ladite somme de 1191 € au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
S’entendre condamner in solidum les défenderesses à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fixer cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
S’entendre les mêmes sous la même solidarité condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
La CPAM affirme incontestable le fait que les sociétés SFMI et ARNAULD MENUISERIE aient commis des négligences à l’origine de l’accident litigieux de nature à engager leur responsabilité à l’égard de Monsieur [Z] en application des articles 1240 et 1242 du code civil. Elle estime que ces manquements sont suffisamment soulignés par le rapport de l’inspection du travail du 22 janvier 2016 dont elle reprend les observations principales en invoquant une argumentation similaire à celle de Monsieur [Z].
En défense, suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, la société SFMI demande au tribunal de :
“▪ CONSTATER que M. [Z] n’a pas attrait dans la procédure son ancien employeur la société PIRON
▪ DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société HABITAT PLUS devenue SFMI n’est pas engagée dans l’accident de Monsieur [Z] survenu le 24 décembre 2014.
▪ DIRE et JUGER que M.[Z] a commis une faute à l’origine de son préjudice qui exonère la société SFMI de toute responsabilité
En conséquence,
▪ DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
▪ CONDAMNER la société ARNAULD MENUISERIE à relever et garantir la société HABITAT PLUS devenue SFMI de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
▪ DIRE ET JUGER que le Tribunal est incompétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
▪ CONDAMNER Monsieur [Z] et la société ARNAULD MENUISERIE à payer et verser chacun à la société HABITAT PLUS devenue SFMI la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
▪ CONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance ”.
La SFMI fait valoir que Monsieur [Z] ne démontre pas de faute de sa part.
La société rappelle que, bien que non tenue d’établir un document écrit, elle a bien élaboré un Plan Général de Coordination Simplifié, comme prescrit par l’article L4532-7 du code du travail, ledit plan prévoyant la mise en place d’un plancher de protection au-dessus de la trémie d’escalier. Elle reprend le schéma correspondant au dispositif ainsi prévu. Elle explique que la chronologie du chantier démontre la responsabilité de la société ARNAULD MENUISERIE, intervenue après la mise en place du dispositif de protection par le charpentier et avant l’intervention de la SARL PIRON. La SFMI indique que pour installer les fenêtres à l’étage, la société ARNAULD MENUISERIE a nécessairement dû démonter le plancher de protection pour faire passer lesdites fenêtres. Elle reprend le rapport de l’inspection du travail qui a constaté la présence de fixations non remises en place. Elle précise que la SARL PIRON n’avait pas l’obligation, quant à elle, de démonter la protection pour faire passer les plaques de plâtre puisque des espaces dédiés étaient présents sur le pourtour.
La SFMI en déduit que le plancher était initialement bien fixé et qu’il ne peut donc lui être reproché aucune faute. Elle ajoute que le Plan Général de Coordination Simplifié a été établi, à charge pour chaque entreprise intervenante de veiller à ce que le dispositif de protection soit maintenu en place tout au long du chantier. Elle estime que la responsabilité de la société ARNAULD MENUISERIE est donc engagée.
La SFMI invoque également une faute de la victime, jugeant invraisemblable que Monsieur [Z] ne se soit pas rendu compte du défaut de fixation de la protection, alors que l’accident n’est intervenu qu’à 11h50, après une matinée entière de travail. Elle émet deux hypothèses : soit le plancher a été démonté par Monsieur [Z] et ses collègues pour faire passer les plaques et l’intéressé a oublié qu’il n’était pas fixé en remontant à l’étage, soit le plancher avait été démonté préalablement par les menuisiers, ce dont Monsieur [Z] et ses collègues se sont aperçus, mais ils ont choisi de travailler sans le refixer. La SFMI précise être en droit d’opposer à Monsieur [Z] sa propre faute pour être exonérée de sa responsabilité.
La SFMI invoque de même la responsabilité de la société PIRON qui, en tant qu’employeur de Monsieur [Z], se devait d’assurer la sécurité de ses salariés en application de l’article L4121-1 du code du travail et en dépit de la présence d’un coordonateur Santé Protection Sécurité. Elle ajoute que le Plan Général de Coordination Simplifié a été établi, à charge pour chaque entreprise intervenante de veiller à ce que ce dispositif de protection soit maintenu en place tout au long du chantier. Elle en déduit que la société PIRON devait veiller, avant le démarrage des travaux afférents à la réalisation de son lot, à l’effectivité du dispositif de sécurité mis en place.
A titre subsidiaire, si le tribunal retient sa responsabilité, la SFMI demande à être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par la société ARNAULD MENUISERIE.
A titre subsidiaire également, la SFMI soutient que la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] est irrecevable au motif qu’elle aurait dû être formulée par voie d’incident devant le juge de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société ARNAULD MENUISERIE demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger qu’aucune des parties au litige ne rapporte la preuve d’une quelconque faute commise par la SARL ARNAULD MENUISERIE, en relation directe et certaine avec l’accident du 24 décembre 2014
— En conséquence, débouter Monsieur [Z] ainsi que toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL ARNAULD MENUISERIE
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire et juger que l’accident de Monsieur [Z] est survenu exclusivement du fait des fautes commises conjointement par lui-même, son employeur, la SARL PIRON et par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (établissement secondaire : HABITAT PLUS), assurée auprès de la SMABTP
— dire et juger qu’en toute hypothèse, en application des dispositions de l’article L 451-4 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, la CPAM DES COTES D’ARMOR n’est pas fondée à réclamer la totalité des sommes qu’elle a versée au titre de cet accident du travail alors même que la responsabilité de l’employeur est incontestablement engagée au titre de son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [Z]
— fixer, par conséquent, les parts de responsabilité de Monsieur [Z], la SARL PIRON et de la SAS SFMI en excluant toute part à la charge de la SARL ARNAULD MENUISERIE et débouter la CPAM DES COTES D’ARMOR de toute demande fins et conclusions à l’encontre de la société ARNAULD MENUISERIE
— si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SARL ARNAULD MENUISERIE, condamner, par conséquent, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SFMI à l’en garantir intégralement
— A tout le moins, limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL ARNAULD MENUISERIE dans les seules proportions des fautes qui lui seraient imputables
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Débouter Monsieur [Z] et la CPAM DES COTES D’ARMOR de leurs demandes provisionnelles avant dire droit
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de mission d’expertise et, si par extraordinaire, une expertise devait être ordonnée au contradictoire de la SARL ARNAULD MENUISERIE, fixer la mission de l’expert de la manière suivante : [mission détaillée en 20 points selon 2 chapitres]
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant un délai minimum d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations
— EN TOUTE HYPOTHESE, condamner Monsieur [Z], la CPAM DES COTES D’ARMOR et la SMABTP à verser à la SARL ARNAULD MENUISERIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
A titre principal, la société ARNAULD MENUISERIE conteste avoir commis une faute en faisant observer que le seul élément produit est un rapport de l’inspection du travail. Elle indique qu’aucun témoignage, aucune déclaration n’est produite pour établir la matérialité des faits et le lien de causalité avec une quelconque faute de sa part. Elle reprend les termes du rapport précité pour affirmer que le défaut de fixation du plancher à l’origine de la chute de Monsieur [Z] ne peut être imputé de manière certaine à une entreprise déterminée.
La société ARNAULD MENUISERIE précise que le plancher n’a pas été mis en place par elle, mais par une société TIGEOT dont il n’est pas démontré qu’elle avait fixé le plancher. Elle ajoute que le jour de l’accident, la société PIRON intervenait sur le chantier depuis le matin. Elle estime en revanche certain que le maître d’oeuvre de l’opération n’a procédé à aucune vérification du plancher, ni lors de sa mise en place, ni lors du suivi du chantier. Elle indique encore que les propos de son gérant à destination de l’inspection du travail relatent une pratique habituelle sur les chantiers, mais ne valent pas aveu judiciaire.
A titre subsidiaire, la société ARNAULD MENUISERIE invoque une part de responsabilité de la société PIRON, employeur, de la SFMI, mais également de Monsieur [Z]. Elle soutient que ce dernier a commis à tout le moins une imprudence en ne refixant pas le plancher avant de remonter à l’étage, soit que son équipe l’ait enlevé le matin, soit qu’il ait été enlevé avant même son intervention. Elle estime de même que la société PIRON a engagé sa responsabilité en ne mettant pas d’équipement de sécurité à disposition de ses salariés et n’opérant aucun contrôle avant l’intervention de son équipe. Elle précise qu’il appartient bien au tribunal de se prononcer sur la part de responsabilité de l’employeur pour déterminer l’assiette du recours de la caisse de sécurité sociale. La société ARNAULD MENUISERIE considère également que la SFMI a engagé sa responsabilité en commettant des fautes dans le suivi du chantier.
La société ARNAULD MENUISERIE répète que l’affirmation selon laquelle elle aurait nécessairement retiré les fixations de la protection pour faire passer les matériaux dont elle avait besoin ne repose sur aucune pièce probante.
Elle demande que la SMABTP, assureur de la société SFMI, soit condamnée à la garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre plus subsidiaire, la société ARNAULD MENUISERIE critique la mission proposée par Monsieur [Z] qui, selon elle, méconnaît le principe de réparation intégrale. Elle estime notamment indispensable que l’expertise se fonde sur le dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que la mission ANADOC proposée ne correspond ni au barème médical, ni à la nomenclature DINTILHAC pour plusieurs postes de préjudice.
Aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
“Vu les articles 1241 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article L.454-1 du CSS
Vu l’article L.4121-1 du Code du Travail ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société HABITAT PLUS devenue SFMI n’est pas engagée dans l’accident de Monsieur [Z] survenu le 24 décembre 2014.
A défaut,
DIRE et JUGER que M.[Z] a commis une faute à l’origine de son préjudice qui exonère totalement la société SFMI de toute responsabilité
DIRE ET juger que la Société PIRON a commis une faute, en manquant à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’accident du 24 décembre 2014.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SFMI.
A titre subsidiaire,
Fixer les parts respectives de responsabilité de Mr [Z] puis celle de l’employeur la Société PIRON et des tiers responsables .
Limiter en conséquence, les prétentions de Mr [Z] et de la CPAM à due concurrence.
CONDAMNER la société ARNAULD MENUISERIE à relever et garantir la société HABITAT PLUS devenue SFMI, et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de la Société SFMI assuré SMABTP dans les seules proportions des fautes qui lui seraient imputables.
DIRE ET JUGER que le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer à la Société SFMI le caractère tardif de la déclaration de sinistre.
Lui décerner acte de ce qu’elle se réserve de lui réclamer indemnisation en réparation du préjudice subi.
En toutes hypothèses
Débouter TOUTES PARTIES, de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la Société SFMI et de la SMABTP.
Débouter la Société SFMI de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Débouter la société PIRON et la Société ARNAULD MENUISERIE de leur demande fondée sur l’article 700 du cPC.
CONDAMNER Monsieur [Z] et/ou tout succombant à payer et verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CABINET ACTB conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
A titre principal, la SMABTP conteste toute faute de son assurée, la SFMI. Elle reprend à son compte l’argumentaire de son assuré en soutenant que la preuve d’une faute de la SFMI n’est pas rapportée. Elle soutient qu’il appartenait à la société ARNAULD MENUISERIE, après son intervention, de s’assurer de la fixation du plancher en vue de sécuriser les différents intervenants qui allaient lui succéder.
A titre subsidiaire, si le tribunal retient une faute de la part de la SFMI, l’assureur oppose les fautes respectives des autres protagonistes ayant participé à l’accident pour limiter les sommes susceptibles d’être mises à sa charge. Il invoque ainsi une faute d’imprudence de Monsieur [Z] comme le fait la SFMI. Il invoque de même une faute de la société PIRON, employeur, qui devait veiller, avant le démarrage des travaux lui incombant, à l’effectivité de la mise en place du dispositif de protection de la trémie. La SMABTP admet la compétence exclusive du pôle social dans les rapports opposant le salarié à son employeur pour obtenir l’indemnisation des conséquences résultant d’un accident du travail, mais indique invoquer la faute de l’employeur pour réduire les demandes indemnitaires formulées à son encontre. La SMABTP invoque également la faute de la société ARNAULD MENUISERIE pour être relevée des condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP fait valoir qu’il appartient à Monsieur [Z] de saisir le juge de la mise en état de sa demande d’expertise judiciaire et de provision en application de l’rticle 789 du code de procédure civile.
Elle se réserve, par ailleurs, de réclamer à la SFMI une indemnité correspondant au préjudice que lui a causé le retard de la société dans sa déclaration de sinistre.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société PIRON demande au tribunal de :
“=Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société PIRON ;
=Condamner la SMABTP à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”.
La société PIRON insiste sur le fait que le tribunal judiciaire, statuant en droit commun, est incompétent pour connaître de son éventuelle faute et pour prononcer un partage de responsabilité en l’absence de décision préalable du pôle social en application des articles L451-1 et suivants, L142-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas, sur une action en garantie, de saisir le pôle social.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin suivant, puis mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le tribunal précise qu’il se considère toujours saisi des dernières conclusions régularisées par la SFMI avant l’interruption de l’instance résultant de son placement en liquidation judiciaire en vertu du principe jurisprudentiel tiré de l’article L641-9 du code de commerce selon lequel le débiteur conserve le droit propre, lorsqu’était en cours à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l’instance qui a pour objet la fixation de la dette correspondante à son passif (en ce sens Com., 27 mars 2007 pourvoi n° 05-18.159, 06-14.166 ; Com., 1er juillet 2020 pourvoi n°19-11.134 point 12 de l’arrêt).
I – Sur les responsabilités en cause dans l’accident :
En vertu de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est partagée avec la victime et/ou son employeur, les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent poursuivre le remboursement des prestations à leur charge qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et seulement dans la mesure où les indemnités dues par elles en vertu des dispositions précitées dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
L’application des principes rappelés ci-dessus suppose de déterminer la part de responsabilité des différents intervenants impliqués à l’occasion de l’accident du 24 décembre 2014, y compris la part de responsabilité de la victime, Monsieur [Z], et de son employeur, la société PIRON, pour déterminer le droit à indemnisation du salarié victime et également apprécier l’étendue du recours de la CPAM.
Pour ce faire, il n’est pas nécessaire qu’il ait déjà été statué au préalable sur la part de responsabilité de l’employeur de Monsieur [Z].
Selon les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les constatations réalisées par l’inspection du travail à l’occasion de son signalement au procureur de la République en date du 22 janvier 2016 ne sont pas contestées en tant que telles. Les principales informations reprises dans ce rapport sont au contraire confirmées par les explications fournies par les parties dans le cadre de la présente procédure, en particulier celles de la SFMI intervenue en qualité de maître d’oeuvre quant à l’ordre d’intervention des entreprises sur le chantier litigieux.
Il est établi que la chute de Monsieur [Z] est intervenue alors qu’après une matinée de travail, l’intéressé est remonté à l’étage par l’échelle disposée au niveau de la trémie d’escalier et a posé un pied, puis l’autre sur l’une des planches OSB composant la protection installée au niveau de la trémie d’escalier. Cette planche qui n’était alors pas fixée au sol a basculé avec un mouvement de levier, ce qui a fait chuter Monsieur [Z] au travers de la trémie.
L’article R4534-6 du code travail prévoit pourtant expressément que :
“Les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.”.
L’absence de fixation de la planche OSB impliquée dans l’accident de Monsieur [Z] méconnaît directement ces dispositions.
Il ressort des explications fournies à l’inspection du travail qu’un dispositif de protection de la trémie d’escalier avait bien été prévu par la SFMI, maître d’oeuvre en charge du rôle de coordonnateur santé protection sécurité, dans le cadre du plan général de coordination simplifié élaboré pour le chantier litigieux. Il avait été expressément prévu que ce dispositif soit mis en place, après l’achèvement des travaux de maçonnerie, par l’entreprise titulaire du lot charpente, à charge pour chaque entreprise intervenante de veiller à ce que ce dispositif de protection soit maintenu en place tout au long du chantier.
Interrogés par l’inspection du travail, les directeur et conducteur de travaux de la SFMI ont confirmé avoir vérifié que le dispositif de protection ainsi prévu avait bien été mis en place et correctement fixé par l’entreprise chargée du lot charpente. Ils ont également déclaré ne pas avoir eu l’occasion de procéder à une visite de chantier avant l’intervention de la société PIRON et donc ne pas avoir contrôlé que le dispositif de protection était alors correctement fixé au niveau de la trémie d’escalier.
Selon le planning prévisionnel des travaux, la société ARNAULD MENUISERIE, chargée des menuiseries extérieures, devait intervenir après le charpentier et avant la société PIRON pour mettre en place lesdites menuiseries, ce qui est un calendrier habituel pour la construction d’une maison individuelle.
Le gérant de la société ARNAULD MENUISERIE a confirmé à l’inspection du travail par courrier que ses salariés étaient intervenus les 7 et 8 décembre 2014 tout en indiquant : “Pour la protection de la cage (d’escalier), je ne peux pas vous affirmer qu’ils l’ont déposée et reposée ; elles sont toujours déposées par tout corps de métier pour monter les matériaux et ne sont jamais remises”.
Or, la SFMI et Monsieur [Z] s’accordent pour affirmer que la société ARNAULD MENUISERIE étaient dans l’obligation, lors de son intervention, de déposer la protection mise en place pour faire passer les menuiseries extérieures à poser à l’étage.
A l’inverse, Monsieur [Z] et/ou la société PIRON ont expliqué à l’inspection du travail, tout comme dans le cadre de la présente procédure, qu’ils n’avaient pas besoin pour les travaux de cloisons leur incombant de déposer ladite protection, des interstices étant spécifiquement prévus pour le passage des plaques de placo-plâtre.
Ces interstices figurent expressément sur le schéma du dispositif prévu par la SFMI dans le cadre du plan général de coordination simplifié (schéma reproduit au sein du signalement de l’inspection du travail).
Il se déduit de ces explications concordantes que c’est bien la société ARNAULD MENUISERIE qui a déposé, par obligation, le dispositif de protection mise en place sur la trémie d’escalier, puis l’a remis en place, mais imparfaitement en omettant de refixer les planches en OSB obturant la trémie, lesquelles ont simplement été posées sans fixation.
Le manquement de la société ARNAULD MENUISERIE est ainsi caractérisé, avec une part prépondérante dans l’accident de Monsieur [Z].
Pour autant, des manquements peuvent également être retenus de la part des autres intervenants, étant précisé que le risque de chute au travers d’une trémie d’escalier est un risque parfaitement connu sur un chantier de construction, ce qui implique la vigilance de tous les acteurs concernés en dépit des objectifs de rendement et/ou de rapidité qui leur sont souvent imposés.
A ce titre, il convient de retenir un manquement de la part de la SFMI dans sa mission de coordination en matière de sécurité et de santé, laquelle n’a pas suffisamment veillé à la bonne application par chacune des entreprises intervenant sur le chantier des mesures mises en place, en l’occurrence à la bonne fixation du dispositif de sécurité prévu, alors au surplus que l’accident est survenu le premier jour d’intervention de la SARL PIRON sur le chantier.
Il faut également retenir un manquement de cette dernière société, laquelle aurait également dû, en tant qu’employeur de Monsieur [Z], vérifier la bonne fixation du dispositif de protection mis en place lors de l’intervention de ses salariés compte tenu de son obligation de résultat en matière de sécurité et santé de ces derniers en application de l’article L4121-1 du code du travail.
Enfin, il y a également lieu de retenir une faute d’imprudence de la part de Monsieur [Z] lui-même qui, en tant que professionnel du bâtiment, aurait dû aussi vérifier la bonne fixation de la protection mise en place compte tenu des risques encourus.
Pour déterminer la mesure des recours entre les différentes parties au présent litige et sous réserve des règles propres aux accidents du travail, il convient de retenir que les fautes caractérisées ci-dessus ont contribué à l’accident de Monsieur [Z] dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 60 % pour la faute de la société ARNAULD MENUISERIE,
— à hauteur de 10 % pour la faute de surveillance de la SFMI,
— à hauteur de 20 % pour la faute de la société PIRON, employeur,
— à hauteur de 10 % pour la faute de Monsieur [Z] lui-même.
II – Sur les préjudices subis :
1) Sur les demandes de Monsieur [Z] :
L’intéressé, victime, peut se voir opposer sa propre faute à hauteur de sa participation au dommage subi, soit à hauteur de 10 % (cf en ce sens Com, 10 décembre 2013 n°11-22.188), mais non celle de son employeur.
En conséquence, Monsieur [Z] a le droit de réclamer indemnisation de son préjudice à hauteur de 90 % de celui-ci.
En vertu de l’article 771 2° et 5° du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
— Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, une expertise médicale est indispensable pour déterminer les préjudices corporels subis par l’intéressé. La mission correspondra à celle détaillée ci-après au dispositif de la présente décision, celle-ci étant adaptée pour assurer la réparation intégrale des préjudices subis.
Il appartient bien au tribunal, statuant au fond, d’ordonner ladite expertise, à l’exclusion du juge de la mise en état, puisque il était impératif, au préalable, de trancher sur le fond les responsabilités en cause dans l’accident litigieux.
En l’état de la procédure et dans l’attente des opérations d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices.
Cette provision doit être mise à la charge in solidum de la société ARNAULD MENUISERIE et de la SMABTP, assureur de la SFMI, ces deux entreprises ayant contribué au dommage subi.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SFMI, il convient de fixer une provision d’un montant identique, soit 10 000 euros, à son passif. La somme de 500 000 euros réclamée par Monsieur [Z] n’est en l’état nullement justifiée.
2) Sur les demandes de la CPAM :
En vertu des principes posés à l’article L454-1 précité, la CPAM n’est pas fondée à réclamer aux autres tiers impliqués la part correspondant à la faute commise par le salarié blessé et son employeur.
En l’occurrence, son droit à remboursement doit donc être réduit de 30 %.
La CPAM invoque des débours provisoires en fournissant un unique document très succinct.
En l’état, ce document n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de déterminer précisément les débours strictement en lien avec l’accident subi par Monsieur [Z]. Il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de le vérifier en fonction des soins subis par l’intéressé.
Il faudra également examiner le droit à recours de l’organisme poste par poste de préjudice.
Pour ces raisons, il convient de réserver la demande de ce chef.
3) Sur les recours en garantie :
Selon l’article 1213 ancien devenu 1317 du code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
En l’espèce, en tant que co-responsables, la SFMI, son assureur la SMABTP, et la société ARNAULD MENUISERIE sont bien fondés à réclamer leur garantie réciproque à proportion de leur part respective de responsabilité dans le dommage telle qu’elle a été détaillée ci-dessus, ce qui conduit à accueillir leurs appels en garantie dans les limites suivantes :
— à hauteur de 60 % pour la SFMI et son assureur
— à hauteur de 10 % pour la société ARNAULD MENUISERIE.
Pour la SFMI, la créance correspondante sera fixée à son passif.
Ces différents appels en garantie sont accordés tant pour le principal que pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée ci-après.
Par ailleurs, rien ne justifie de donner acte à la SMABTP de ce qu’elle se réserve de réclamer une indemnisation à son assurée, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
III – Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée et de la poursuite de l’instance sur le fond, il est prématuré de statuer sur l’indemnité forfaitaire réclamée par la CPAM, laquelle doit encore justifier du bien-fondé des débours avancés.
Pour les mêmes raisons, il convient de réserver le sort des dépens et de ne pas faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, sauf en faveur de Monsieur [Z] dont l’action a été reconnue bien fondée en son principe.
Il convient d’allouer à ce dernier une indemnité de 2 500 euros de ce chef à la charge in solidum de la société ARNAULD MENUISERIE et la SMABTP.
L’ancienneté du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne ses dispositions statuant sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mixte,
Sur le fond,
DIT que Monsieur [Y] [Z] est bien fondé à réclamer in solidum à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SAS), à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE, assureur de la première, et à la société ARNAULD MENUISERIE (SARL) l’indemnisation à hauteur de 90 % des préjudices subis en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 décembre 2014,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR est bien fondée, sur le principe, à réclamer le remboursement des débours exposés en lien direct avec l’accident précité dans la limite de 70 % de ces débours,
RESERVE néanmoins la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR au titre de ses débours provisoires dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée ci-après, de même que sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SAS), la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE, assureur de la première, et la société ARNAULD MENUISERIE (SARL) à verser à Monsieur [Y] [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SAS) en ce qui concerne cette société,
CONDAMNE la société ARNAULD MENUISERIE (SARL) à garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SAS) et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE, de leurs condamnations au titre de la présente décision dans la limite de 60 % de celles-ci, y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ci-après,
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE, en tant qu’assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SAS), à garantir la société ARNAULD MENUISERIE (SARL) de ses condamnations au titre de la présente décision dans la limite de 10 % de celles-ci, y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ci-après,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUE, assureur de la SFMI, et la société ARNAULD MENUISERIE (SARL) à verser à Monsieur [Y] [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE, à ce stade de la procédure, toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Y] [Z] en lien avec l’accident du travail en date du 24 décembre 2014,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [T], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée [Adresse 15] (tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’experte pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que Monsieur [Y] [Z] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 12 décembre 2024 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente,
RESERVE le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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