Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 4 juin 2024, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 23/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWG3
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
lSCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Copie Commissaire de justice : SELARL BOUVET & ASSOCIES (NIMES)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Anastasia FEDIOUN lors des débats, MadameLéa FAURITE lors du prononcé, Greffiers
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [Y] [X] [K], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Romain FLOUTIER de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, avocat plaidant à la Cour d’appel de NIMES
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié authentique en date du 6 novembre 2013, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a conclu un prêt au profit de Monsieur [L] [Y] [X] [K] portant sur la somme de 222.136,00€, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux effectif global de 4.33 %, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Par exploit d’huissier en date du 01 Août 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [Y] [X] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 202.165,84 euros arrêtée au 11 mai 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte contenant prêt reçu par Me [S] [Z], Notaire à [Localité 9], en date du 6 novembre 2013, garanti par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LYON 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4584,
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de LYON 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4585.
Monsieur [L] [Y] [X] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Septembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de LYON – 3ème bureau, sous les références Lyon – 3ème bureau / 2023 S / N° 60 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 13 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [L] [Y] [X] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 202.165,84 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 11 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice à [Localité 10], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 5 mars 2024 et au 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [Y] [X] [K], représenté par son conseil a notamment sollicité de pouvoir être autorisé à vendre amiablement l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir d’opposition à la demande de vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, les parties étant avisés qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l’exécution, le créancier poursuivant a transmis en cours de délibéré un état de frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
1/ Sur la contestation du montant de la créance
Monsieur [L] [Y] [X] [K] fait état de la créance de 203.875,75 € suivant décompte du 4 avril 2024 dont se prévaut la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui ne tient pas compte des sommes saisies au titre de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 9 octobre 2023 à son encontre. Il conclut au débouté de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE de « l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
En l’espèce, le créancier poursuivant demande que le montant de la créance soit fixé à la somme de 202.165,84 € arrêtée au 11 mai 2023, telle que figurant dans le commandement aux fins de saisie immobilière, et non à la somme de 203.875,75 € suivant décompte du 4 avril 2024. Cette somme de 202.165,84 €, pour être arrêtée au 11 mai 2023, ne saurait intégrer les sommes saisies au titre de la saisie-attribution à exécution successive, qui a été pratiquée le 9 octobre 2023, soit postérieurement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [Y] [X] [K] de sa demande à ce titre.
2/ Sur la contestation de la clause pénale
Vu les articles 1103 et 1231-5 du Code civil ;
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales de prêt stipule: " en cas de défaillance de l’Emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt, ou en cas de survenance d’un des événements stipulés à l’article 11 ci-avant, le Prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital restant dû conformément à l’article précédent. Les sommes devenues exigibles produiront des intérêts de retard au dernier taux du prêt.
En outre, il sera réclamé à l’Emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ".
Le créancier poursuivant intègre à sa créance une indemnité à ce titre de 12.882,96 €, laquelle a été calculée conformément à cet article. Force est de constater que cette indemnité due au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de prêt, au demeurant conforme aux dispositions de l’article R 313-28 du Code de la consommation, pour réparer le préjudice subi suite au non remboursement du prêt en tant qu’établissement prêteur, ne constitue ni un enrichissement injuste ni une forme de rémunération complémentaire pour le créancier poursuivant. En outre, cette indemnité résulte de l’exécution d’une clause librement acceptée par Monsieur [L] [Y] [X] [K].
Il s’ensuit que l’argument de Monsieur [L] [Y] [X] [K] tiré du caractère manifestement excessif de cette clause pénale pour solliciter sa modération doit être écarté.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable. Monsieur [L] [Y] [X] [K] sollicite qu’elle soit autorisée au prix minimal de 150.000 €, le créancier poursuivant n’étant pas opposé à un prix minimal de 115.000 €. Au soutien de sa demande, il produit différentes estimations faites en ligne variant entre 204.080 € et 285.900 €, un mandat de vente signé avec LAFORET [Localité 7] pour la somme de 200.000 € et une estimation personnalisée de VALORITY à la somme de 169.200 € net vendeur.
La vente amiable proposée par Monsieur [L] [Y] [X] [K] est acceptée par le créancier poursuivant dans son principe. Seul le prix minimum demeure contesté. La vente amiable au prix minimum de 150.000 € apparaît conforme aux conditions économiques du marché et permettrait en outre de régler et désintéresser le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 150.000 €, étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2.302,62 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 1er Octobre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Août 2023 publié le 22 Septembre 2023 sous les références Lyon – 3ème bureau / 2023 S / N° 60 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 202.165.84 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [Y] [X] [K] ;
AUTORISE Monsieur [L] [Y] [X] [K] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 150.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.302,62 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 1er Octobre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE,Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Défense au fond ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Peinture ·
- Spécification ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Conforme ·
- Gauche ·
- Manquement ·
- Biens
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Responsabilité limitée ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Paiement de factures ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Défaut de paiement
- Artisan ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Prêt
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Commettre ·
- Administration ·
- Nullité ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suppléant ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Référé ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.