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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 juin 2025, n° 25/52985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VQM
N° : 1
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SABP – SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DEFENDERESSE
Société Coopérative à Capital Variable CITY LIGHTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un marché de travaux du 30 novembre 2020, la SCCV CITY LIGHTS a confié à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (ci-après la société SABP), la réalisation de travaux de gros œuvre de l’opération de construction de 136 logements collectifs et 7 commerces sis [Adresse 2] [Adresse 4] à [Localité 8] pour un montant de 6.765.000 € H.T. soit 8.118.000 € T.T.C.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2025, la société SABP a assigné la SCCV CITY LIGHTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 873 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971 aux fins de :
A titre principal
— CONDAMNER la société SCCV CITY LIGHTS à payer à la société SABP la somme provisionnelle de 233.148,37 € au titre du solde de son marché
— CONDAMNER la société SCCV CITY LIGHTS à payer à la société SABP la somme provisionnelle de 12.024 € au titre de la retenue de garantie
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société SCCV CITY LIGHTS à délivrer au bénéfice de la société SABP la garantie de paiement d’un montant de 233.148,37 € prévue par l’article 1799 -1 du Code Civil, sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 16ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir
• CONDAMNER la société SCCV CITY LIGHTS à verser à la société SABP la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
• RESERVER les dépens.
À l’audience du 16 mai 2025, la société SABP a maintenu ses demandes.
La SCCV CITY LIGHTS, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
A) Sur la demande de provision au titre du solde du marché
La société SABP sollicite, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, la condamnation de la société SCCV CITY LIGHTS à lui verser la somme provisionnelle de 233.148,37 € au titre du solde de son marché.
Elle soutient que le maître d’ouvrage ayant signé l’arrêté des comptes avec la société SABP et validé le DGD correspondant, l’obligation de payer de la SCCV CITY LIGHTS n’est pas contestable.
Il convient de rappeler que le décompte général définitif a pour fonction de solder définitivement les relations financières entre un constructeur et le maître de l’ouvrage. Il a vocation à recenser l’ensemble des sommes dues déduction faite de celles déjà payées à l’entrepreneur ou celles à retenir du fait de l’entrepreneur (solde du marché, travaux supplémentaires, pénalités de retard , etc.).
Il est nécessaire d’indiquer que l’article 873 du code de procédure civile visé par le demandeur est applicable uniquement aux instances relevant du tribunal de commerce et qu’il convient dès lors d’appliquer en l’espèce l’article 835 du code de procédure civile la présente instance ayant été introduitre devant le tribunal judiciaire.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
À ce titre, il appartient à la société SAPB, qui invoque une obligation de paiement de la SCCV CITY LIGHTS à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de service n°1 du 30 novembre 2020 signé par la SCCV CITY LIGHTS, la société AMOPRIM en qualité de maître d’œuvre et la société SABP, que cette dernière s’est vue confier le lot n°2 gros œuvre de l’opération de construction de 136 logements collectifs et 7 commerces à [Localité 7] pour un montant de 6.765.000 € HT soit 8.118.000 € TTC.
À l’article 6 du marché (page 9) il est stipulé que l’entreprise s’engage à exécuter les travaux pour la somme globale, forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.
À l’article 8 du marché (page 10), il est indiqué que le règlement du prix s’effectuera comme suit:
— par le paiement sur situation mensuelle présentée par l’entreprise et visée par le maître d’œuvre;
— par le paiement du solde de travaux sur présentation du décompte général définitif, vérifié par le maître d’œuvre.
Suivant un procès-verbal de réception signé par les parties le 13 juin 2023, les travaux ont été réceptionnés le 22 mai 2023 avec des réserves qui ont été toutes été levées suivant un procès-verbal de levée de réserves signé par les parties.
Puis, le 8 avril 2024 la SCCV CITY LIGHTS a signé l’arrêté de compte pour établissement du DGD émis par la société SAPB portant le montant total du marché à la somme de 6.765.000 euros H.T après la prise en compte par les parties de quatre avenants.
Le 15 mai 2024, le maître d’ouvrage a signé le certificat de paiement n°24 émis par la société SAPB ainsi que la situation du DGD au 31 mars 2024 faisant apparaître un solde de 233.148,37 euros.
En outre, suivants plusieurs courriels des 6 et 25 juin 2024 adressés par le représentant de la SCCV CITY LIGHTS au gérant de la société SABP, il ressort que le DGD a été validé par le maître d’ouvrage et que la date de mise en paiement devait être transmise à l’entreprise.
Enfin, le 22 octobre 2024, la société SABP a mis en demeure par LRAR la SCCV CITY LIGHTS de lui régler le solde dû au titre du DGD.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces probantes fournies par la société SAPB, l’obligation en paiement de la SCCV CITY LIGHTS à son égard n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SCCV CITY LIGHTS sera condamnée à payer à la société SAPB, à titre de provision, la somme de 233.148,37 € au titre du solde de son marché.
B) Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie
A titre principal, la société SABP sollicite la condamnation de la société SCCV CITY LIGHTS à lui verser la somme provisionnelle de 12.024 € au titre de la retenue de garantie.
Elle soutient que la retenue de garantie pratiquée par le maître d’ouvrage n’a pas été restituée à compter du 22 mai 2024 alors que les réserves étaient levées.
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose en son article 1 :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Par ailleurs l’article 3 de la même loi dispose que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. »
Ainsi, la retenue de garantie ne vise que la levée des réserves formées à la réception, elle doit être en principe consignée par le maître d’ouvrage ou par un consignataire accepté par les deux parties ou désigné à défaut d’accord par le tribunal judiciaire.
En outre, la garantie prend fin un an après la réception sauf opposition du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la réception est intervenue le 22 mai 2023 et le maître d’ouvrage ayant validé le DGD n’a pas émis d’opposition à ce titre. Dès lors, il est établi avec l’évidence requise en référé que la garantie a pris fin et que le maître d’ouvrage est tenu de verser, à titre provisionnel, à la société SAPB la somme de 12.024 euros au titre de la retenue de garantie.
II. Sur les demandes accessoires
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société SAPB.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV CITY LIGHTS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
La SCCV CITY LIGHTS sera également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV CITY LIGHTS à payer à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (la société SAPB) à titre de provision, la somme de 233.148,37 € au titre du solde de son marché ;
CONDAMNONS la SCCV CITY LIGHTS à payer à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (la société SAPB) à titre de provision, la somme de 12.024 euros au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNONS la SCCV CITY LIGHTS aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCCV CITY LIGHTS à verser à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (la société SAPB) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 20 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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