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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/299 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRGP
N° de minute : 25/246
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BARBEAU FRANCE, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 382 890 259, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MALVAUX MANUFACTURE exerçant sous l’enseigne NAVILINE INDUSTRIE, venants aux droits de la Société BARBEAU INDUSTRIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°523 154 763, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître José MORTREAU, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Alexis BAUDOUIN de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS TEN FRANCE, substitué par Maître NANEH Akou, Avocats au barreau de POITIERS, Avocats plaidants,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 03 mars 2017, la société Barbeau France a consenti un bail commercial à la société Barbeau Industries, portant sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 10], d’une durée de neuf ans et à effet du 21 juillet 2016.
Aux termes de ce bail, il a été convenu que les locaux doivent être consacrés par le preneur à l’exercice des activités suivantes :
“- Conception, étude, fabrication, production et commercialisation de panneaux, plaques et autres éléments à destination des industries de l’agencement et du nautisme, ainsi que tous articles se rapportant directement ou indirectement à l’énumération susvisée ;
— Et toutes prestations de services se rapportant à ces mêmes produits, notamment la distribution, le stockage, le conditionnement, l’entreposage.”.
C.EXE : Maître Anne sophie FINOCCHIARO
Maître [J] [S]
Copie Dossier
le
Suivant traité de fusion du 07 avril 2021, la société Barbeau Industries a été absorbée par la société Malvaux Manufacture.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, la société Barbeau France a fait délivrer à la société Malvaux Manufacture une sommation d’avoir à se conformer aux stipulations du bail, visant la clause résolutoire, au motif que la fermeture et l’inexploitation des locaux, qui auraient été constatées par commissaire de justice, suivant procès-verbaux des 29 février et 07 mars 2024, iraient à l’encontre des stipulations du bail.
Par courrier du 18 avril 2024, la société Malvaux Manufacture a répondu qu’elle continue d’occuper et d’exploiter le site à des fins de logistique et de stockage de matières premières et d’équipements.
*
Au motif que la société Malvaux Manufacture ne respecterait pas la destination du bail, la société Barbeau France, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire, qu’en conséquence, le bail se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 04 mai 2024 ;
— dire, qu’à défaut de départ volontaire de la société Malvaux Manufacture et de tous les occupants de son chef des lieux loués, la société Barbeau France sera autorisée à faire procéder à son expulsion dans les formes prévues par l’article R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, au besoin, avec la force publique ;
— condamner la société Malvaux Manufacture à lui payer la somme provisionnelle de 1.083,33 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 04 mai 2024, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société Malvaux Manufacture à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Malvaux Manufacture aux dépens.
Par voie de conclusions, la société Barbeau France a réitéré ses demandes introductives d’instance et sollicité du juge des référés de débouter la société Malvaux Manufacture de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Barbeau France fait valoir que la destination du bail ne serait pas respectée dès lors qu’il aurait été constaté que les locaux ne sont plus utilisés comme site de production, mais uniquement en un site de stockage et ce, alors que le bail prévoirait l’exercice cumulatif de l’activité de conception, fabrication, production et commercialisation de panneaux et de distribution, stockage et conditionnement. Elle soutient ainsi que l’activité de stockage ne serait que l’accessoire de l’activité principale de fabrication et de commercialisation et que ces deux activités seraient indissociables.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Malvaux Manufacture demande au juge de:
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses écritures ;
— débouter la société Barbeau France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Barbeau France à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Barbeau France aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Malvaux Manufacture fait valoir que le manquement visé dans la sommation d’exécuter, lequel ne concernerait que l’absence d’occupation personnelle des lieux loués, ne serait pas de nature à mettre en oeuvre la clause résolutoire dès lors que les locaux continueraient d’être occupés et exploités par elle à des fins de logistique et de stockage de matières premières et d’équipement pour ses besoins propres, ce qui serait conforme aux stipulations du bail et notamment de l’article 14 visé dans la sommation.
La société Malvaux Manufacture ajoute que le manquement visé dans l’assignation, lequel concernerait le non respect de la destination des lieux, ne serait pas celui visé dans la sommation et ne permettrait donc pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire. En outre, elle soutient que la destination du bail serait respectée au motif que la validité du contrat ne serait pas conditionnée au cumul des différentes activités autorisées dans la destination du bail.
La société Malvaux Manufacture déclare que l’ensemble de ces éléments constitueraient des contestations sérieuses qui empêcheraient le juge des référés de statuer sur les demandes de la société Barbeau France.
*
A l’audience du 03 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par une sommation d’exécuter délivrée le 04 avril 2024, la société Barbeau France a sommé la société Malvaux Manufacture de se conformer aux dispositions du bail commercial du 03 mars 2017, notamment à l’article 14 libellé ainsi : “ 14°) Exploitation du commerce : Le preneur devra occuper personnellement les lieux loués, il lui est interdit de les prêter ou d’en concéder la jouissance même temporairement ou gratuitement à un tiers ainsi que d’y domicilier toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions du présent bail relatives à la sous-location.”. Il est également précisé qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
Toutefois, d’une part, il s’infère des débats que la société Malvaux Manufacture continue d’exploiter les locaux objets du bail à des fins de logistique et de stockage de matières premières et d’équipement.
D’autre part, il existe une contestation sérieuse quant à la définition donnée à la destination des lieux, dont le manquement entraînerait la résiliation de plein droit du bail, et plus particulièrement quant au caractère dissociable ou non des activités de production et de stockage. Il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses du bail et de trancher ces contestations sérieuses.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Barbeau France de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Barbeau France, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Malvaux Manufacture les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Barbeau France à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter la société Barbeau France de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Déboutons la société Barbeau France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société Barbeau France aux dépens ;
Condamnons la société Barbeau France à payer à la société Malvaux Manufacture la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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