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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOT
Minute N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— ---------------------------------------
Société PFO2
C/
S.A.R.L. INFANS GROUP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— la SCP BIGNON – LEBRAY (PARIS)
copie certifiée conforme
délivrée le 06/02/2025
à :
— la SCP BIGNON – LEBRAY (PARIS)
— la SELARL OL AVOCAT – 50
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
ENTRE :
Société Civile de Placement Immobilier PFO2
(RCS [Localité 9] N°513 811 638),
représentée par sa gérante la S.A.S.PERIAL ASSET MANAGEMENT (RCS [Localité 9] N°775 696 446),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON – LEBRAY, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. INFANS GROUP (RCS [Localité 8] N°824 045 421),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Par acte du 4 août 2020, la Société Civile de Placement Immobilier PFO2, représentée par sa gérante la S.A.S.PERIAL ASSET MANAGEMENT a loué à la S.A.R.L. INFANS GROUP un local à usage commercial lui appartenant, situé [Adresse 1].
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, la Société Civile de Placement Immobilier PFO2, représentée par sa gérante la S.A.S. PERIAL ASSET MANAGEMENT lui a fait délivrer le 8 juillet 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 75.423,86euros TTC.
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, elle l’a faite assigner par acte du 18 Décembre 2024, devant le juge des référés pour solliciter :
— la résiliation dudit bail,
— l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de ce chef, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— l’autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risque et péril de qui il appartiendra,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 2% du montant du loyer trimestrielle TTC OU CR comprise à laquelle s’ajoute les charges, taxes et autres accessoires du loyer en application de l’article 4.01 de l’acte de bail,
— le paiement provisionnel de la somme de 108.544,26 euros TTC selon décompte arrêté au 11 septembre 2024 avec intérêts de retard stipulés à l’article 3.04 des conditions générales du Bail, au taux EURIBOR majoré de cinq points ainsi qu’au paiement de la clause pénale, stipulée à l’article 3.04 des conditions générales du Bail, prévoyant que chaque échéance impayée sera majorée forfaitairement de 10 %,
— le paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. INFANS GROUP n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la demanderesse a produit le contrat de bail contenant la clause de résiliation et le commandement de payer du 8 juillet 2024 qui rappelle la clause de résiliation, l’intention du bailleur de s’en prévaloir et les dispositionslégales ;
Attendu que plus d’un mois s’est écoulé sans qu’intervienne le règlement des sommes portées au commandement ; qu’il convient de constater l’application de la clause de résiliation ;
Attendu que le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte, de même, il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Attendu que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 200,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail du 4 août 2020 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. INFANS GROUP et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
La condamnons par provision à régler à la Société Civile de Placement Immobilier PFO2, la somme de 108.544,26 euros TTC au titre des loyers dus au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux EURIBOR majoré de cinq points ainsi qu’au paiement de la clause pénale outre le règlement, à compter de ce jour et jusqu’à la parfaite libération des lieux, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 2% du montant du loyer trimestrielle TTC OU CRL comprise à laquelle s’ajoute les charges, taxes et autres accessoires du loyer ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la S.A.R.L. INFANS GROUP au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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